Legislación
Projet du Code de l’Arbitrage
Projet
Chapitre Premier
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1 :
Toutes personnes capables peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition.
Article 2 :
Toutefois, on ne peut compromettre :
1. Dans les litiges relatifs au statut personnel, à l’exception des contestations d’ordre pécuniaire qui en découlent ;
2. Dans les matières où on ne peut pas transiger ;
3. Dans les litiges intéressant l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics à caractère administratif, à l’exception des contestations découlant de rapports internationaux d’ordre économique, commercial ou financier régis par le chapitre troisième du présent code ;
4. Et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l’ordre public.
Article 3 :
Dans le présent code :
1. La « convention d’arbitrage » désigne le compromis ou la clause compromissoire ;
2. Le « tribunal arbitral » désigne l’arbitre unique ou un collège d’arbitres ;
3. Le « règlement d’arbitrage » vise tout texte qui définit une procédure déterminée à suivre en matière d’arbitrage ;
4. La « juridiction » désigne tout tribunal de l’ordre judiciaire ;
5. Le « président de la juridiction » désigne le président du tribunal de première instance ou le président du tribunal de commerce selon la nature civile ou commerciale du litige soumis à l’arbitrage.
Article 4 :
L’arbitrage a pour objet de faire trancher un litige par un tribunal arbitral qui reçoit des parties la mission de juger en vertu d’une convention d’arbitrage.
Article 5 :
La convention d’arbitrage est l’engagement des parties de recourir à l’arbitrage pour régler un litige né ou susceptible de naître à l’occasion d’un rapport de droit, de nature contractuelle ou non contractuelle.
La convention d’arbitrage revêt la forme d’un compromis ou d’une clause compromissoire.
Article 6 :
Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige déjà né soumettent celui-ci à un tribunal arbitral.
Le compromis peut être conclu même au cours d’une instance déjà engagée devant une juridiction.
Article7 :
Le compromis doit, à peine de nullité :
1. Déterminer l’objet du litige ;
2. Désigner le tribunal arbitral ou prévoir les modalités de sa désignation.
Le compromis est caduc lorsqu’un arbitre qu’il désigne n’accepte pas la mission qui lui est confiée.
Article 8 :
La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un contrat s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat.
Article 9 :
La convention d’arbitrage doit toujours être établie par écrit, soit par acte authentique ou sous seing privé, soit par procès-verbal dressé devant le tribunal arbitral choisi.
La convention d’arbitrage est réputée établie par écrit lorsqu’elle est consignée dans un document signé par les parties ou dans un échange de lettres, de communications télex, de télégrammes ou de tout autre moyen de télécommunication qui en atteste l’existence, ou encore dans l’échange de conclusions en demande ou de conclusions en défense, dans lesquelles l’existence d’une telle convention est alléguée par une partie et n’est pas contestée par l’autre.
La référence dans un contrat à un document contenant une clause compromissoire vaut convention d’arbitrage, à condition que ledit contrat soit sous forme écrite et que la référence soit telle qu’elle fasse de la clause une partie du contrat.
Article 10 :
La mission d’arbitre ne peut être confiée qu’à une personne physique ayant le plein exercice de ses droits civils.
Si la convention désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d’organiser et de superviser l’arbitrage.
Article 11 :
La constitution du tribunal arbitral n’est parfaite que si le ou les arbitres désignés acceptent la mission qui leur est confiée.
La preuve de l’acceptation de la mission est établie par écrit, par la signature du compromis ou par l’accomplissement d’un acte qui indique le commencement de la mission.
Tout arbitre doit poursuivre sa mission jusqu’à son terme, il ne peut, sous peine de dommages intérêts, se déporter, sans cause valable, après son acceptation.
Article 12 :
L’arbitrage peut être ad hoc ou institutionnel.
En cas d’arbitrage ad hoc, le tribunal arbitral se chargera de l’organiser en fixant la procédure à suivre, sauf si les parties en conviennent autrement ou choisissent un règlement d’arbitrage déterminé.
Lorsque l’arbitrage est porté devant une institution d’arbitrage, celle-ci se chargera de l’organiser et de le superviser conformément à son règlement.
Dans tous les cas, seront respectées les règles relatives aux droits de la défense.
Chapitre Deuxième
DE L’ARBITRAGE INTERNE
Section 1
Le tribunal arbitral
Article 13 :
Le tribunal arbitral est constitué d’un arbitre unique ou de plusieurs arbitres en nombre impair.
Lorsque les parties désignent les arbitres en nombre pair, le tribunal arbitral est complété par un arbitre choisi, soit conformément aux prévisions des parties, soit en l’absence de telles prévisions, par les arbitres désignés, soit à défaut d’accord entre ces derniers, par le président de la juridiction en vertu d’une ordonnance non susceptible de recours.
En cas d’arbitrage institutionnel, la procédure de nomination du tribunal arbitral sera celle prévue par l’institution d’arbitrage choisie.
Article 14 :
Si le tribunal arbitral n’a pas été désigné à l’avance et si une partie refuse de procéder à cette désignation en ce qui la concerne, l’autre partie peut présenter requête au président de la juridiction en vue de la désignation de l’arbitre, par simple ordonnance, non susceptible de recours.
Il en sera de même chaque fois que la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté du fait de l’une des parties ou dans la mise en œuvre des modalités de désignation.
Article 15 :
Un arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties. Cette révocation met fin à la mission de l’arbitre dès qu’il en a été avisé.
Article 16 :
L’arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties. Dans ce cas, il ne peut accepter sa mission qu’avec l’accord des parties.
Article 17:
Un arbitre ne peut être récusé, si ce n’est pas pour une cause survenue ou découverte depuis sa désignation.
Un arbitre peut être récusé :
- Quand il a ou quand son conjoint a un intérêt personnel direct ou indirect à la contestation ;
- Quand il y’a parenté ou alliance entre l’arbitre ou son conjoint et l’une des parties jusqu’au degré de cousin germain inclusivement ;
- Quand il y’a procès en cours ou quand il y’a eu procès terminé depuis moins de deux ans entre l’une des parties et l’arbitre ou son conjoint ou leurs ascendants ou descendants ;
- Quand l’arbitre est créancier ou débiteur de l’une des parties ;
- Quand il a précédemment plaidé ou postulé sur le différend ; s’il a déposé comme témoin ;
- Quand il a du agir comme représentant légal de l’une des parties ;
- S’il existe un lien de subordination entre l’arbitre ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
S’il y’a amitié ou inimitié notoire entre l’arbitre et l’une des parties.
Article 18 :
Lorsqu’une demande de récusation ou de révocation d’un arbitre est présentée, la procédure d’arbitrage est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande , à moins que l’arbitre concerné n’accepte de se déporter.
Les difficultés relatives à la récusation ou à la révocation des arbitres sont portées devant le président de la juridiction qui se prononce par ordonnance non susceptible de recours dans le cadre d’une procédure contradictoire.
Article 19:
Lorsqu’il est mis fin à la mission d’un arbitre pour quelque cause que ce soit, un arbitre remplaçant est nommé selon les mêmes règles qui ont présidé à la nomination de l’arbitre remplacé.
Section 2
L’instance arbitrale
Article 20 :
Sauf convention contraire des parties , l’instance arbitrale commence à la date à laquelle la demande de soumission du litige à l’arbitrage est reçue par le défendeur.
Article 21 :
Lorsqu’un litige, pendant devant un tribunal arbitral en vertu d’une convention d’arbitrage, est porté devant une juridiction, celle-ci, à la demande d’une partie, doit déclarer la demande irrecevable.
Si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi, la juridiction , à la demande d’une partie, doit également déclarer la demande irrecevable.
Dans les deux cas, la juridiction ne peut relever d’office l’irrecevabilité de la demande.
Article 22 :
Si devant le tribunal arbitral, l’une des parties conteste dans son principe ou son étendue le pouvoir juridictionnel du tribunal arbitral ou soulève la nullité de la convention d’arbitrage, il appartient au tribunal arbitral de statuer sur la validité ou les limites de son investiture ou sur la validité de la convention d’arbitrage, et ce par ordonnance qui n’est susceptible de recours que dans les mêmes conditions que la sentence au fond et en même temps qu’elle.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande ou de la nullité de la convention d’arbitrage doit être soulevé préalablement à toute défense au fond, sous peine d’irrecevabilité.
Article 23 :
Sauf convention contraire, le tribunal arbitral a le pouvoir de trancher l’incident de vérification d’écriture ou de faux incident, conformément aux dispositions des articles 89 à 102 du code de procédure civile dans la mesure ou elles sont compatibles avec l’arbitrage.
Sous la même réserve, il peut, à la demande des parties, prendre toute mesure provisoire ou conservatoire qu’il juge nécessaire dans les limites de sa mission.
Article 24 :
Le tribunal arbitral règle la procédure arbitrale sans être tenu de suivre les règles établies pour les juridictions, sauf si les parties en ont autrement décidé dans la convention d’arbitrage.
Article 25 :
Le tribunal arbitral procède à toutes investigations par audition de témoins, commission d’experts, ou par toute autre mesure d’instruction.
Si une partie détient un moyen de preuve, le tribunal arbitral peut lui enjoindre de le produire.
Il peut également procéder à l’audition de toute personne qu’il estime utile d’entendre.
Les auditions devant le tribunal arbitral se font sans prestation de serment.
Les parties peuvent se faire représenter ou assister par toute personne de leur choix.
Article 26 :
En cas de pluralité d’arbitres, ceux–ci sont tenus de participer ensemble à tous les travaux et à toutes les opérations ainsi qu’à la rédaction de tous les procès-verbaux, à moins que les parties ne les aient autorisés à commettre l’un deux pour accomplir un acte déterminé.
Article 27 :
Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que les parties ne lui confèrent, dans la convention d’arbitrage, la qualité d’amiable compositeur.
Dans ce cas, il n’est pas tenu d’appliquer les règles de droit, et statue en équité.
Article 28 :
Si, durant la procédure arbitrale, les parties s’entendent pour régler le litige, le tribunal met fin à la procédure arbitrale.
A la demande des parties, le tribunal arbitral constate la fin de la procédure par une sentence rendue par accord des parties. Cette sentence produit le même effet que toute autre sentence prononcée sur le fond de l’affaire.
Article 29 :
Si la convention d’arbitrage ne fixe pas de délai à l’expiration duquel le tribunal arbitral doit avoir rendu sa sentence, la mission des arbitres prend fin six mois à compter du jour ou le dernier d’entre eux l’a acceptée.
Le délai conventionnel ou légal peut être prorogé soit par accord des parties, soit par le président de la juridiction à la demande de l’une des parties ou du tribunal arbitral.
Article 30 :
Le tribunal arbitral fixe la date à laquelle l’affaire sera mise en délibéré.
Après cette date, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé.
Aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite, si ce n’est à la demande du tribunal arbitral.
Article 31 :
Dans les cas visés aux articles 13,14,18 et 29, le président de la juridiction compétent est celui qui sera amené par la suite à conférer l’exequatur à la sentence arbitrale.
Section 3
La sentence arbitrale
Article 32 :
La sentence est rendue, après délibération du tribunal arbitral, à la majorité des voix.
Les délibérations des arbitres sont secrètes.
Article 33 :
La sentence arbitrale doit être écrite, viser la convention d’arbitrage et contenir l’exposé succinct des prétentions respectives des parties et leurs moyens, l’indication des questions litigieuses résolues par la sentence ainsi qu’un dispositif statuant sur ces questions.
Elle doit être motivée.
Les règles sur l’exécution provisoire des jugements sont applicables aux sentences arbitrales.
Article 34 :
La sentence contient l’indication :
- Du nom des arbitres qui l’ont rendue ;
- De sa date ;
- Du lieu où elle est rendue ;
- Des nom, prénoms ou dénomination sociale des parties, ainsi que de leur domicile ou siège social ;
- Le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties.
Article 35 :
La sentence arbitrale est signée par chacun des arbitres. En cas de pluralité d’arbitres, si la minorité refuse de signer, les autres arbitres en font mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par chacun des arbitres.
A défaut de majorité, le président du tribunal arbitral en fait mention et rend seul la sentence et dans ce cas, sa signature suffit pour la validité de la sentence.
Article 36 :
Dès qu’elle est rendue, la sentence arbitrale a l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche.
Article 37 :
La sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu’elle tranche. Toutefois :
1. Dans les trente jours qui suivent le prononcé de la sentence arbitrale, le tribunal arbitral peut d’office rectifier toute erreur matérielle, de calcul ou d’écriture ou toute erreur de même nature contenue dans la sentence ;
2. Dans les trente jours qui suivent la notification de la sentence arbitrale, le tribunal arbitral, à la demande de l’une des parties et sans réouverture des débats, peut :
a) Rectifier toute erreur matérielle, de calcul ou d’écriture ou toute erreur de même nature contenue dans la sentence ;
b) Interpréter une partie déterminée de la sentence ;
c) Rendre une sentence complémentaire relative à un chef de demande sur lequel il a été omis de statuer, sauf convention contraire des parties.
La requête est notifiée à l’autre partie qui disposera d’un délai de quinze jours pour présenter, le cas échéant, ses conclusions.
Le tribunal arbitral se prononce dans les trente jours de sa saisine s’il s’agit d’une sentence rectificative ou interprétative et dans les soixante jours s’il s’agit d’une sentence complémentaire.
La sentence rendue est considérée comme partie intégrante de la sentence initiale. Les dispositions de l’article 33 lui sont applicables.
Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni, le pouvoir de rectifier, ou d’interpréter la sentence arbitrale appartient au président de la juridiction dans le ressort de laquelle est rendue la sentence arbitrale qui doit se prononcer dans un délai de trente jours par ordonnance non susceptible de recours.
La demande en vue de rectifier ou d’interpréter la sentence suspend l’exécution et les délais de recours jusqu'à la notification de la sentence rectificative ou interprétative.
Article 38 :
La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur du président de la juridiction dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue.
A cet effet, la minute de la sentence accompagnée d’un exemplaire de la convention d’arbitrage avec une traduction, le cas échéant, en langue arabe est déposée par l’un des arbitres ou par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction dans les sept jours francs de son prononcé.
S’il a été compromis sur l’appel d’un jugement, la sentence arbitrale est déposée au greffe de la cour d’appel conformément aux dispositions de l’alinéa précédent et l’ordonnance d’exequatur est rendue par le premier président de cette juridiction.
Article 39 :
L’exequatur est apposé sur la minute de la sentence arbitrale.
L’ordonnance qui accorde l’exequatur n’est susceptible d’aucun recours.
Toutefois, le recours en annulation prévu à l’article 43 emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l’ordonnance d’exequatur ou dessaisissement immédiat du président de la juridiction au cas où il n’aurait pas encore rendu son ordonnance.
Article 40 :
L’ordonnance qui refuse l’exequatur doit être motivée.
Elle est susceptible d’appel, dans les formes ordinaires, dans le délai de quinze jours de sa notification. Dans ce cas, la cour d’appel connaît, à la demande des parties, des moyens que celles-ci auraient pu faire valoir contre la sentence arbitrale par la voie du recours en annulation.
La cour d’appel statue sur cet appel selon la procédure d’urgence.
Article 41 :
La sentence arbitrale n’est susceptible d’aucun recours sous réserve des dispositions des articles 42 et 43.
Article 42 :
Les sentences arbitrales, même assorties de la décision d’exequatur, ne sont pas opposables aux tiers qui peuvent, toutefois, faire tierce opposition dans les conditions prévues par les articles 303 à 305 du code de procédure civile devant la juridiction qui aurait connu de l’affaire s’il n’y avait pas eu de convention d’arbitrage.
Article 43 :
Nonobstant toute stipulation contraire, les sentences arbitrales peuvent faire l’objet d’un recours en annulation dans les formes ordinaires devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle elles ont été rendues.
Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence ; il cesse de l’être s’il n’a pas été exercé dans les quinze jours de la notification de la sentence revêtue de l’exequatur.
Il n’est ouvert que dans les cas suivants :
1.S’il a été statué en l’absence de convention d’arbitrage, sur convention nulle ou après expiration du délai d’arbitrage ;
2. Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l’arbitre unique irrégulièrement désigné ;
3. Si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ;
4. Lorsque les dispositions des articles 33 alinéa 2, 34 en ce qui concerne le nom des arbitres et la date de la sentence, et 35 n’ont pas été observées ;
5. Lorsque les droits de la défense n’ont pas été respectés ;
6. Si la sentence arbitrale est rendue en violation d’une règle d’ordre public ;
La cour statue selon la procédure d’urgence .
Article 44 :
Le délai pour exercer le recours en annulation suspend l’exécution de la sentence arbitrale.
Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
Article 45 :
Lorsque la cour d’appel annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission du tribunal arbitral sauf si l’annulation est prononcée pour absence de convention d’arbitrage ou pour nullité de cette convention.
Article 46 :
Les arrêts de la cour d’appel en matière d’arbitrage peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les formes ordinaires.
Chapitre Troisième
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL
Article 47 :
Le présent chapitre s’applique à l’arbitrage international, sous réserve des conventions internationales ratifiées par le Royaume du Maroc et publiées au Bulletin Officiel.
Article 48 :
Est international au sens du présent chapitre l’arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international et dont l’une des parties au moins a son domicile ou son siège à l’étranger.
Article 49 :
Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d’arbitrage, désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation ainsi que celles de leur remplacement.
Si la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté et sauf clause contraire, la partie la plus diligente peut :
1. Au cas où l’arbitrage se déroule au Maroc, saisir le président de la juridiction qui sera amené par la suite à déclarer exécutoire la sentence arbitrale ;
2. Au cas où l’arbitrage se déroule à l’étranger et à l’égard duquel les parties ont prévu l’application de la loi de procédure marocaine, saisir le président du tribunal de commerce de Rabat.
Article 50 :
La convention d’arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d’arbitrage, régler la procédure à suivre dans l’instance arbitrale.
Elle peut aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure qu’elle détermine.
Dans le silence de la convention, le tribunal arbitral règle la procédure autant qu’il est besoin, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d’arbitrage.
Article 51 :
Lorsque l’arbitrage est soumis à la loi marocaine de procédure, les dispositions du chapitre deuxième ne s’appliquent qu’à défaut de convention particulière et sous réserve des articles 49 et 50.
Article 52 :
La Convention d’arbitrage détermine librement les règles de droit que le tribunal arbitral devra appliquer au fond du litige. A défaut de choix par les parties des règles de droit applicables, le tribunal arbitral tranche le litige conformément à celles qu’il estime appropriées.
Dans tous les cas, le tribunal arbitral tient compte des dispositions du contrat qui lie les parties et des coutumes et usages pertinents du commerce.
Article 53 :
Le tribunal arbitral statue en amiable compositeur seulement si la convention des parties l’a investi de cette mission.
Article 54 :
Les sentences arbitrales internationales sont reconnues au Maroc si leur existence est établie par celui qui s’en prévaut et si cette reconnaissance n’est pas contraire à l’ordre public international.
Sous les mêmes conditions, elles sont déclarées exécutoires au Maroc par le président de la juridiction dans le ressort de laquelle elles ont été rendues, ou par le président de la juridiction du lieu d’exécution si le siège de l’arbitrage est situé à l’étranger.
Article 55 :
L’existence d’une sentence arbitrale est établie par la production de l’original accompagné de la convention d’arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité.
Si ces pièces ne sont pas rédigées en langue arabe, il doit être produit une traduction certifiée par un traducteur agrée près les juridictions.
Article 56 :
L’ordonnance qui refuse la reconnaissance ou l’exécution est susceptible d’appel.
Article 57 :
L’appel de l’ordonnance qui accorde la reconnaissance ou l’exécution n’est ouvert que dans les cas suivants :
1. Si le tribunal arbitral a statué sans convention d’arbitrage ou sur convention nulle ou après expiration du délai d’arbitrage ;
2. Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l’arbitre unique irrégulièrement désigné ;
3. Si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ;
4. Lorsque les droits de la défense n’ont pas été respectés ;
5. Si la reconnaissance ou l’exécution sont contraires à l’ordre public international.
Article 58 :
L’appel prévu aux articles 58 et 57 est porté devant la Cour d’Appel dont relève le président de la juridiction. Il est formé dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance.
La cour statue selon la procédure d’urgence.
Article 59 :
La sentence rendue au Maroc en matière d’arbitrage international peut faire l’objet d’un recours en annulation dans les cas prévus à l’article 57.
L’ordonnance qui accorde l’exécution de cette sentence n’est susceptible d’aucun recours. Toutefois, le recours en annulation emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l’ordonnance du président de la juridiction ou dessaisissement de ce président.
Article 60 :
Le recours en annulation prévue à l’article 59 est porté devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence ; il cesse de l’être s’il n’a pas été exercé dans les 15 jours de la notification de la sentence déclarée exécutoire.
Article 61 :
Le délai pour exercer les recours prévus aux articles 56, 57 et 59 suspend l’exécution de la sentence arbitrale
Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
Article 62 :
Les dispositions de l’article 45 ne s’appliquent pas au recours en annulation.
Chapitre Quatrième
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 63
Les dispositions du présent code ne dérogent pas aux textes qui instituent des procédures spéciales d’arbitrage pour le règlement de certains litiges.
Article 64 :
Sont abrogées les dispositions des articles 306 à 327 du code de procédure civile.
Toutefois, ces dispositions continueront à régir :
1. la validité des conventions d’arbitrage conclues avant sa mise en vigueur ;
2. Les instances arbitrales en cours devant les tribunaux arbitraux ou pendantes devant les juridictions jusqu’à leur règlement définitif et l’épuisement de toutes les voies de recours.
Article 65 :
Les dispositions du présent code entreront en vigueur dès sa publication au Bulletin Officiel.