Legislación

                                               Arbitrage (Extrait du code de procédure civile)

Chapitre VIII: De l'arbitrage

Article 306

Toutes personnes capables peuvent souscrire un compromis d'arbitrage sur les droits dont elles ont la libre disposition.

Toutefois, on ne peut compromettre:

   - sur les dons et les legs d'aliments, de vêtements et de logements;

   - sur les questions concernant l'état et la capacité des personnes;

   - sur les questions intéressant l'ordre public et notamment:

   - les litiges concernant des actes ou des biens soumis à un régime de droit public;

   - les litiges mettant en cause l'application d'une loi fiscale;

   - les litiges mettant en cause des lois relatives à la taxation des prix, au cours forcé, au change et au commerce extérieur;

   - les litiges concernant les nullités et la dissolution des sociétés.

Article 307

Le compromis doit être toujours passé par écrit:

Il peut faire l'objet d'un procès-verbal établi devant le ou les arbitres choisis, d'un acte passé devant un notaire ou des adoul ou même d'un acte sous seing privé, suivant la volonté des parties.

Article 308

Le compromis doit désigner, à peine de nullité, l'objet du litige et le nom des arbitres; il fixe le délai à l'expiration duquel le ou les arbitres doivent avoir rendu leur sentence arbitrale. Si le compromis n'a pas fixé le délai, les pouvoirs des arbitres expirent après trois mois à compter du jour où leur désignation a été notifiée.

Article 309

Les parties peuvent, dans tout contrat, convenir de soumettre à la décision d'arbitres la solution des contestations qui viendraient à naître au cours de l'exécution du contrat.

Elles peuvent, en outre, lorsque le contrat concerne un acte de commerce, désigner à l'avance dans la convention même, le ou les arbitres. Dans ce cas, la clause compromissoire doit être écrite a la main et spécialement approuvée par les parties, à peine de nullité.

Si la désignation d'arbitres n'ayant pu être faite ou n'ayant pas été faite à l'avance, une des parties refuse, lorsqu'une contestation vient à se produire, de procéder à cette désignation, en ce qui la concerne, l'autre partie peut Présenter requête au président de la juridiction qui sera amené par la suite à rendre exécutoire la sentence arbitrale, en vue de la désignation des arbitres, par simple ordonnance, non susceptible de recours.

Les pouvoirs des arbitres, qu'ils soient désignés par les parties ou par ordonnance du président, expirent dans les conditions de délais prévus à l'article 308.

Article 310

Pendant le délai de l'arbitrage, les arbitres ne peuvent être révoqués que du consentement unanime des parties; cette révocation peut s'appliquer à un seul des arbitres.

La révocation met fin aux pouvoirs des arbitres et toute sentence qu'ils auraient rendue, après leur révocation, serait nulle quand bien même ils n'auraient pas été auparavant avisés de leur révocation.

Article 311

Les parties et les arbitres suivent dans la procédure les délais et les formes établis pour les tribunaux de première instance, si les parties n'en sont autrement convenues.

Les arbitres sont tenus de participer ensemble à tous les travaux et à toutes les opérations, ainsi qu'à la rédaction des procès-verbaux, à moins que les parties ne les aient autorisés à confier à l'un d'eux l'exécution d'une de ces formalités.

Article 312

Le compromis prend fin:

   1° Par le décès, le refus, la démission ou l'empêchement d'un des arbitres à moins que la convention ne prévoie qu'il sera passé outre ou que le remplacement sera au choix des parties, ou au choix de l'arbitre ou des arbitres restants;

   2° Par l'expiration du délai stipulé ou de celui de trois mois si aucun délai spécial n'avait été fixé;

   3° Par le partage des avis, si les arbitres n'ont pas le pouvoir de prendre un tiers arbitre;

   4° Par le décès de l'une des parties, si celle-ci laisse un ou plusieurs héritiers mineurs;

   5° Si avant le prononcé de la sentence arbitrale, l'une des parties est devenue incapable.

Article 313

Les arbitres ne peuvent renoncer à leur mission si leurs opérations sont commencées sous peine de dommages intérêts au profit des parties en réparation du préjudice ainsi causé par leur faute.

Ils ne peuvent être récusés, si ce n'est pour une cause survenue ou découverte depuis leur désignation; s'il est formé une inscription de faux, même purement civile, ou s'il s'élève, au cours de l'arbitrage quelque incident criminel, les arbitres suspendent leurs travaux jusqu'à ce que l'incident ait été solutionné par les tribunaux ordinaires et le délai imparti est suspendu et ne recommence à courir que du jour où l'incident a été définitivement réglé.

Article 314

Chacune des parties est tenue de produire ses pièces et ses moyens de défense, quinze jours au moins avant l'expiration du délai de l'arbitrage; les arbitres ne sont tenus de statuer que sur ce qui leur a été produit.

La sentence arbitrale est signée par chacun des arbitres; dans le cas où il y a plus de deux arbitres, si la minorité refuse de signer, les autres arbitres en font mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par chacun des arbitres.

Article 315

Lorsque les arbitres n'ont pu se mettre d'accord sur la solution à donner à la question qui leur était soumise et que les parties avaient, lors de l'établissement du compromis ou de la clause compromissoire, convenu que, dans ce cas, les arbitres seraient départagés par un tiers arbitre, les arbitres désignent ce tiers arbitre, ou, s'ils ne peuvent se mettre d'accord sur cette désignation, dressent procès-verbal le constatant; le tiers arbitre est alors, à la requête de la partie la plus diligente, désigné par ordonnance du président de la juridiction qui serait éventuellement compétent pour ordonner l'exécution de la sentence arbitrale. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.

Les arbitres divisés sont tenus de rédiger leurs avis distincts et motivés, soit dans un procès-verbal unique, soit dans des procès-verbaux séparés.

Article 316

En l'absence de toute stipulation dans le compromis ou dans l'acte ayant nommé le tiers arbitre, ce dernier est tenu de statuer dans le mois qui suit son acceptation.

Le tiers arbitre est informé par les avis des arbitres partagés et par la conférence tenue par lui avec eux; il peut, en outre, ordonner de nouvelles mesures d'instruction, mais il doit se borner à indiquer lequel des avis divergents lui parait le meilleur et sa sentence doit exprimer le choix ainsi fait, même si, en l'absence des arbitres sommés de se réunir, il est amené à se prononcer seul.

Article 317

Les arbitre et le tiers doivent se référer aux règles juridiques précises applicables au litige, à moins que les parties n'aient stipulé dans la convention d'arbitrage ou dans la clause compromissoire, qu'ils doivent statuer en équité comme amiables compositeurs sans se conformer aux règles légales ou que l'étendue des pouvoirs donnés par les parties aux arbitres ne permette d'affirmer que telle était sans doute l'intention desdites parties.

Si les arbitres désignés avaient le pouvoir de statuer comme amiables compositeurs, il en est de même du tiers arbitre.

Article 318

La sentence arbitrale doit être écrite, contenir l'exposé des prétentions des parties et l'indication des questions litigieuses résolues par la sentence, ainsi qu'un dispositif statuant sur ces questions.

Elle doit être signée par les arbitres, préciser leur identité, et mentionner la date et le lieu où elle a été rendue.

Article 319

La sentence arbitraire n'est, en aucun cas, susceptible de recours.

Article 320

La sentence arbitrale est rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel elle a été prononcée.

A cet effet, la minute de la sentence est déposée au greffe de cette juridiction par l'un des arbitres dans les trois jours de son prononcé.

S'il a été compromis sur l'appel d'un jugement, la sentence arbitrale est déposée au greffe de la cour d'appel et l'ordonnance est rendue par le premier président de cette juridiction.

Les frais afférents au dépôt des requêtes sont dus par les parties et non par les arbitres.

Article 321

Le président du tribunal de première instance ou le premier président de la cour d'appel saisi de la requête n'a, en aucune manière, à examiner le fond de l'affaire; il doit, toutefois, s'assurer que la sentence arbitrale n'est pas affectée d'une nullité d'ordre public, notamment pour violation des dispositions de l'article 306.

Article 322

La sentence arbitrale revêtue définitivement de la formule exécutoire, soit par le président du tribunal de première instance, soit par le premier président de la cour d'appel, sur appel de l'une des parties, est notifiée à la requête de la partie la plus diligente.

La décision du président du tribunal de première instance est susceptible d'appel dans les formes ordinaires, dans le délai de trente jours de sa notification, à moins que les parties n'aient renoncé par avance à cette voie de recours, soit lors de la désignation des arbitres, soit depuis cette désignation, mais avant le prononcé de la sentence.

Article 323

Cet appel est porté devant la cour d'appel. La juridiction territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle est intervenue la sentence arbitrale.

Article 324

La juridiction d'appel statue suivant les règles ordinaires.

Les règles sur l'exécution provisoire des jugements des tribunaux sont applicables aux sentences arbitrales.

Article 325

Les sentences arbitrales, mêmes assorties de la décision d'exequatur ne sont pas opposables aux tiers, qui peuvent toutefois faire tierce opposition dans les conditions prévues par les articles 303 à 305.

Article 326

Les sentences arbitrales peuvent faire l'objet d'une demande en rétractation devant la juridiction qui aurait connu de l'affaire s'il n'y avait pas eu de compromis d'arbitrage.

Article 327

Le recours en cassation est ouvert contre les décisions rendues en dernier ressort, soit sur une demande en rétractation, soit sur appel du jugement accordant ou refusant l'exequatur, ainsi que contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel rendue par application du 3° alinéa de l'article 320.