Legislación

                                                                     Droit d'auteurs

Deuxième partie : Droits des artistes interprètes ou exécutants,des producteurs de phonogrammes et des organismesde radiodiffusion (Droits Voisins)

 

Chapitre premier : Droits d'autorisation

 

Droits d'autorisation des artistes interprètes ou exécutants

Article 50 : Sous réserve des dispositions des articles 54 à 56, l'artiste interprète ou l'exécutant a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants :

 

   a) La radiodiffusion de son interprétation ou exécution, sauf lorsque la radiodiffusion est faite à partir d'une fixation de l'interprétation ou de l'exécution autre qu'une fixation faite en vertu de l'article 55 ou s'agissant d'une réémission autorisée par l'organisme de radiodiffusion qui émet le premier l'interprétation ou l'exécution ;

 

   b) La communication au public de son interprétation ou exécution, sauf lorsque cette communication est faite à partir d'une fixation ou d'une radiodiffusion de l'interprétation ou de l'exécution ;

 

   c) L'interprétation ou exécution non encore fixée ;

 

   d) La reproduction d'une fixation de son interprétation ou exécution ;

 

   e) La première distribution au public d'une fixation de son interprétation ou exécution, par la vente ou par tout autre transfert de propriété ;

 

   f) La location au public ou le prêt au public de son interprétation ou exécution ;

 

   g) La mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de son interprétation ou exécution fixée sur phonogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

 

En l'absence d'accord contraire :

 

   a) L'autorisation de radiodiffuser n'implique pas l'autorisation de permettre à d'autres organismes de radiodiffusion d'émettre l'interprétation ou l'exécution ;

 

   b) L'autorisation de radiodiffuser n'implique pas l'autorisation de fixer l'interprétation ou l'exécution ;

 

   c) L'autorisation de radiodiffuser et de fixer l'interprétation ou l'exécution n'implique pas l'autorisation de reproduire la fixation ;

 

   d) L'autorisation de fixer l'interprétation ou l'exécution et de reproduire cette fixation n'implique pas l'autorisation de radiodiffuser l'interprétation ou l'exécution à partir de la fixation ou de ses reproductions.

 

Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces droits, l'artiste interprète ou exécutant conserve le droit, en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions sonores vivantes fixées sur phonogrammes, d'exiger d'être mentionné comme tel, sauf lorsque le mode d'utilisation de l'interprétation ou exécution impose l'omission de cette mention, et de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ses interprétations ou exécutions, préjudiciables à sa réputation. Les dispositions des articles 25, deuxième alinéa, et 39, deuxième alinéa, de la présente loi s'appliquent aux droits moraux des artistes interprètes ou exécutants.

 

 

Droits d'autorisation des producteurs de phonogrammes

Article 51 : Sous réserve des dispositions des articles 54 à 56, le producteur de phonogrammes a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants :

 

   a) La reproduction, directe ou indirecte, de son phonogramme ;

 

   b) L'importation de copies de son phonogramme en vue de leur distribution au public ;

 

   c) La mise à la disposition du public, par la vente ou par tout autre transfert de propriété, de copies de son phonogramme n'ayant pas fait l'objet d'une distribution autorisée par le producteur ;

 

   d) La location au public ou le prêt au public de copies de son phonogramme ;

 

   e) La mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de son phonogramme de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

 

 

Droits d'autorisation des organismes de radiodiffusion

Article 52 : Sous réserve des dispositions des articles 54 à 56, l'organisme de radiodiffusion a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants :

 

   a) La réémission de ses émissions de radiodiffusion ;

 

   b) La fixation de ses émissions de radiodiffusion ;

 

   c) La reproduction d'une fixation de ses émissions de radiodiffusion ;

 

   d) La communication au public de ses émissions de télévision.

 

 

Chapitre Il : Rémunération équitable pour l'utilisation de phonogrammes

 

Rémunération équitable pour la radiodiffusion ou la communication au public

Article 53 : Lorsqu'un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé directement pour la radiodiffusion ou la communication au public, une rémunération équitable et unique, destinée à la fois aux artistes interprètes ou exécutants ou aux producteurs des phonogrammes, sera versée par l'utilisateur.

 

La somme perçue sur l'usage d'un phonogramme sera partagée à raison de 50% pour le producteur et 50% pour les artistes interprètes ou exécutants. Ces derniers se partageront la somme reçue du producteur ou l'utiliseront conformément aux accords existant entre eux.

 

 

Chapitre III : Libres utilisations

 

Dispositions générales

Article 54 : Nonobstant les dispositions des articles 50 à 53, les actes suivants sont permis sans l'autorisation des ayants droit mentionnés dans ces articles et sans le paiement d'une rémunération :

 

   a) Le compte-rendu d'événements d'actualité, à condition qu'il ne soit fait usage que de courts fragments d'une interprétation ou exécution, d'un phonogramme ou d'une émission de radiodiffusion ;

 

   b) La reproduction uniquement à des fins de recherche scientifique ;

 

   c) La reproduction dans le cadre d'activités d'enseignement, sauf lorsque les interprétations ou exécutions ou les phonogrammes ont été publiés comme matériel destiné à l'enseignement ;

 

   d) La citation, sous forme de courts fragments, d'une interprétation ou exécution, d'un phonogramme ou d'une émission de radiodiffusion, sous réserve que de telles citations soient conformes aux bons usages et justifiées par leur but d'information ;

 

   e) Toutes autres utilisations constituant des exceptions concernant des oeuvres protégées en vertu des dispositions de la présente loi.

 

 

Libre utilisation des interprétations ou exécutions

Article 55 : Dès que les artistes interprètes ou exécutants ont autorisé l'incorporation de leur interprétation ou exécution dans une fixation d'images ou d'images et de sons, les dispositions de l'article 50 cessent d'être applicables.

 

 

Libre utilisation par des organismes de radiodiffusion

Article 56 : Les autorisations requises aux termes des articles 50 à 52 pour faire des fixations d'interprétations ou d'exécutions et d'émissions de radiodiffusion, reproduire de telles fixations et pour reproduire des phonogrammes publiés à des fins de commerce, ne sont pas exigées lorsque la fixation ou la reproduction est faite par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions, sous réserve que :

 

   a) Pour chacune des émissions d'une fixation d'une interprétation ou d'une exécution ou de ses reproductions, faites en vertu du présent alinéa, l'organisme de radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l'interprétation ou l'exécution dont il s'agit ;

 

   b) Pour chacune des émissions d'une fixation d'une émission de radiodiffusion, ou d'une reproduction d'une telle fixation, faites en vertu du présent alinéa, l'organisme de radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l'émission ;

 

   c) Pour toute fixation faite en vertu du présent alinéa ou de ses reproductions, la fixation et ses reproductions soient détruites dans un délai ayant la même durée que celui qui s'applique aux fixations et reproductions d'oeuvres protégées par le droit d'auteur en vertu de l'article 22 de la présente loi, à l'exception d'un exemplaire unique qui peut être gardé à des fins exclusives de conservation d'archives.

 

 

Chapitre IV : Durée de la protection

 

Durée de la protection pour les interprétations ou exécutions

Article 57 : La durée de protection à accorder aux interprétations ou exécutions en vertu de la présente loi est une période de 50 ans à compter de :

 

   a) La fin de l'année de la fixation, pour les interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes ;

 

   b) La fin de l'année où l'interprétation ou l'exécution a eu lieu, pour les interprétations ou exécutions qui ne sont pas fixées sur phonogrammes.

 

 

Durée de la protection pour les phonogrammes

Article 58 : La durée de protection à accorder aux phonogrammes en vertu de la présente loi est une période de 50 ans à compter de la fin de l'année ou le phonogramme a été publié ou à défaut d'une telle publication dans un délai de 50 ans à compter de la fixation du phonogramme, 50 ans à compter de la fin de l'année de la fixation.

 

 

Durée de la protection pour des émissions de radiodiffusion

Article 59 : La durée de protection à accorder aux émissions de radiodiffusion en vertu de la présente loi est de 25 ans à compter de la fin de l'année où l'émission a eu lieu.