Legislación
La protection et ŕ la mise en valeur de l'environnement
Bulletin Officiel n° 5118 du Jeudi 19 Juin 2003
Dahir n° 1-03-59 du 10 rabii I 1424 (12 mai 2003) portant promulgation de
la loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur
de l'environnement.
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohamed VI)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
A décide ce qui suit :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à
la suite du présent dahir, la loi n° 11-03 relative à la protection
et à la mise en valeur de l'environnement, telle qu'adoptée par
la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Rabat, le 10 rabii I 1424 (12 mai 2003)
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Driss Jettou.
Loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur
de l'environnement
Chapitre Premier : Dispositions générales
Section Première : Objectifs et principes généraux
Article Premier : La présente loi a pour objet d'édicter les règles
de base et les principes généraux de la politique nationale dans
le domaine de la protection et de la mise en valeur de l'environnement. Ces
règles et principes visent à :
- protéger l'environnement contre toutes formes de
pollution et de dégradation quelle qu'en soit l'origine;
- améliorer le cadre et les conditions de vie de l'homme;
- définir les orientations de base du cadre législatif,
technique et financier concernant la protection et la gestion de l'environnement;
- mettre en place un régime spécifique de responsabilité
garantissant la réparation des dommages causés à l'environnement
et l'indemnisation des victimes.
Article 2 : L'application des dispositions de la présente loi se base
sur les principes généraux suivants :
- La protection, la mise en valeur et la bonne gestion de
l'environnement font partie de la politique intégrée du développement
économique, social et culturel;
- La protection et la mise en valeur de l'environnement constituent
une utilité publique et une responsabilité collective nécessitant
la participation, l'information et la détermination des responsabilités;
- L'instauration d'un équilibre nécessaire entre
les exigences du développement national et celles de la protection de
l'environnement lors de l'élaboration des plans sectoriels de développement
et l'intégration du concept du développement durable lors de l'élaboration
et de l'exécution de ces plans;
- La prise en considération de la protection de l'environnement
et de l'équilibre écologique lors de l'élaboration et de
l'exécution des plans d'aménagement du territoire;
- La mise en application effective des principes de "
l'usager payeur " et " du pollueur payeur " en ce qui concerne
la réalisation et la gestion des projets économiques et sociaux
et la prestation de services;
- Le respect des pactes internationaux en matière d'environnement
lors de l'élaboration aussi bien des plans et programmes de développement
que de la législation environnementale.
Section 2 : Définitions
Article 3 : Au sens de la présente loi on entend par :
1 - Environnement : l'ensemble des éléments
naturels et des établissements humains ainsi que les facteurs économiques,
sociaux et culturels favorisant l'existence et le développement des organismes
vivants et des activités humaines.
2 - Protection de l'environnement : la préservation
et l'amélioration des constituants de l'environnement, la prévention
de leur dégradation, de leur pollution ou la réduction de cette
pollution.
3 - Développement durable : un processus de développement
qui s'efforce de satisfaire les besoins des générations présentes
sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre à leurs besoins.
4 - Equilibre écologique : les rapports d'interdépendance
entre les éléments constituant l'environnement permettant l'existence,
l'évolution et le développement de l'homme et des autres êtres
vivants.
5 - Etablissements humains : l'ensemble des agglomérations
urbaines et rurales, quelles que soient leur type et leur taille, ainsi que
l'ensemble des infrastructures dont elles disposent pour assurer à leurs
habitants une existence saine et décente.
6 - Patrimoine historique et culturel : l'ensemble des biens
meubles ou immeubles qui présentent un caractère particulier sur
le plan de l'archéologie, de l'histoire, de l'architecture, de la littérature,
du folklore, de l'art, des religions et de la sociologie.
7 - Aires spécialement protégées : espaces
terrestres ou maritimes ayant une valeur naturelle ou culturelle particulière
à l'intérieur desquels des mesures impératives de protection
et de gestion de l'environnement doivent être prises.
8 - Biodiversité : toutes espèces vivantes animales
et végétales vivant dans les différents écosystèmes
terrestres, marins et aquatiques.
9 - Eaux continentales : toutes les eaux, qu'elles soient
superficielles ou souterraines, à l'exclusion des eaux de mer et des
eaux salées souterraines.
Les eaux de surface sont composées des rivières et fleuves, des
lacs naturels et des retenues de barrages, des étangs, des marécages,
des canaux, des ruisseaux, des canaux d'eau potable et de toute autre forme
de rassemblement des eaux dans les cuvettes terrestres.
Les eaux souterraines sont composées des nappes phréatiques, des
sources, des khattaras et écoulements souterrains.
10 - Air : l'enveloppe gazeuse qui entoure la terre et dont
la modification des caractéristiques physiques ou chimiques peut porter
atteinte aux êtres vivants, aux écosystèmes et à
l'environnement en général. Cette définition comprend également
l'air des lieux de travail et des lieux publics clos ou semi-clos.
11 - Lieu public : espace destiné au public ou à
une catégorie de personnes pour un objectif déterminé.
12 - Lieu public clos : espace public ayant la forme d'une
construction intégrale et dont l'air n'accède qu'à travers
des issues destinées à cet effet. Les moyens de transport public
sont considérés en tant qu'espace public clos.
13 - Parcs et réserves naturelles : tout espace du
territoire national classé, y compris le domaine public maritime, lorsque
l'équilibre écologique exige la préservation de ses animaux,
végétaux, sols, sous-sols, air, eaux, fossiles, ressources minérales
et, d'une façon générale, son milieu naturel. Ces parcs
et réserves naturelles revêtent un intérêt particulier
qui nécessite la protection de ce milieu contre toute activité
humaine susceptible de menacer sa forme, sa constitution ou son développement.
14 - Ressources marines : les eaux marines et les eaux douces
souterraines se trouvant dans le littoral et toutes les ressources biologiques
et non biologiques contenues dans les espaces marins sous souveraineté
ou juridiction nationale telle que définie par la loi.
15 - Standards : références permettant d'uniformiser
les méthodes et les modalités des analyses et d'évaluer
les différentes constantes scientifiques et techniques.
16 - Norme : valeur limite obligatoire à ne pas dépasser.
17 - Pollution de l'environnement : tout impact ou modification
direct ou indirect de l'environnement provoqué par un acte ou une activité
humaine ou par un facteur naturel susceptible de porter atteinte à la
santé, à la salubrité publique, à la sécurité
ou au bien-être des personnes ou de constituer un danger pour le milieu
naturel, les biens, les valeurs et les usages licites de l'environnement.
18 - Pollution marine : tout déversement ou introduction
en mer, directement ou indirectement, d'un produit susceptible d'endommager
les êtres vivants et les végétaux marins, de constituer
un danger pour la santé humaine, d'entraver les activités marines
comme la pêche et les autres usages licites de la mer ou de porter atteinte
à la nature et à la qualité de l'eau de mer.
19 - Intérêts connexes : tout intérêt
doté d'une valeur patrimoniale susceptible d'être affecté
directement ou indirectement, temporairement ou définitivement, par une
pollution.
20 - Effluents : rejets liquides usés ou tout autre
liquide d'origine notamment domestique, agricole, hospitalière, commerciale
et industrielle, traités ou non traités et rejetés directement
ou indirectement dans le milieu aquatique.
21 - Eaux usées : eaux utilisées à des
fins ménagères, agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales
dont la nature et les composantes sont modifiées qui sont susceptibles
de créer une pollution due à leur usage sans traitement.
22 - Installations classées : toute installation dont
la dénomination est mentionnée dans les textes réglementant
les établissements insalubres, incommodes ou dangereux, exploitée
ou appartenant à une personne morale ou physique, publique ou privée,
susceptible de constituer un danger ou une nuisance pour le voisinage, la santé,
la sûreté, la salubrité publique, l'agriculture, la pêche
maritime, les sites, les monuments ou tout élément de l'environnement.
23 - Déchets : tous résidus résultant
d'un processus d'extraction, exploitation, transformation, production, consommation,
utilisation, contrôle ou filtration, et d'une manière générale,
tous objet et matière abandonnés ou que le détenteur doit
éliminer pour ne pas porter atteinte à la santé, à
la salubrité publique et à l'environnement.
24 - Déchets dangereux : toutes formes de déchets
qui, par leur nature dangereuse, toxique, réactive, explosive, inflammable,
biologique ou bactérienne, sont susceptibles de constituer un danger
pour l'équilibre écologique tel que fixé par les normes
internationales dans ce domaine ou contenu dans des annexes complémentaires
qui seront fixées par voie réglementaire.
25 - Produits et facteurs polluants : tout produit solide,
liquide ou gazeux, bruit, radiations, chaleur ou vibrations sonores résultant
des activités humaines et susceptibles, directement ou indirectement,
de polluer l'environnement ou de favoriser sa dégradation.
26 - Pollueur : toute personne physique ou morale causant
ou participant à un état de pollution.
27 - Espaces maritimes : ressources naturelles maritimes biologiques
et minérales du fond de la mer, des eaux avoisinantes ou en dessous du
sol marin.
Chapitre Il : De la protection de l'environnement et des établissements
humains
Section Première : Les établissements humains
Article 4 : La planification et l'aménagement des établissements
humains entrent dans le cadre des plans et documents d'aménagement du
territoire et d'urbanisme assurant une organisation harmonieuse des terrains
dans le respect des conditions d'existence et de bien-être de leurs habitants.
Article 5 : Les documents d'urbanisme tiennent compte des exigences de protection
de l'environnement, notamment le respect des sites naturels et des spécificités
culturelles et architecturales lors de la détermination des zones d'activités
économiques, d'habitation et de divertissement.
Article 6 : Le permis de construire et l'autorisation de lotir sont délivrés
conformément à la législation en vigueur au regard de l'impact
éventuel sur l'environnement. Ils peuvent être refusés ou
soumis à des prescriptions spéciales si les constructions ou les
lotissements sont de nature à :
- engendrer des conséquences dommageables pour l'environnement,
la sécurité, le bien-être et la santé des habitants;
- constituer un risque pour le voisinage et les monuments.
Article 7 : Les administrations concernées prennent toutes les mesures
nécessaires pour la protection des établissements humains des
effets préjudiciables résultant de toute forme de pollution et
de nuisance, notamment les déchets solides, les rejets liquides ou gazeux
ainsi que les bruits et vibrations non conformes aux normes et standards de
qualité de l'environnement qui sont fixés par voie législative
ou réglementaire. Elles prennent également toutes les mesures
nécessaires pour la protection des établissements humains des
catastrophes naturelles et technologiques.
Section Il : Le patrimoine historique et culturel
Article 8 : La protection, la conservation et la valorisation du patrimoine
historique et culturel présentent un intérêt national. Elles
font partie de la politique nationale de la protection et de la mise en valeur
de l'environnement.
Les dispositions législatives et réglementaires fixent les différentes
mesures à prendre pour la protection et la préservation des éléments
du patrimoine historique et culturel contre toute forme de dégradation.
Section III : Les installations classées
Article 9 : Les installations classées sont soumises à une autorisation
ou à une déclaration selon la nomenclature et la procédure
fixées par des textes d'application.
Article 10 : La demande du permis de construire afférente à une
installation classée n'est recevable par l'administration que lorsqu'elle
est accompagnée par l'autorisation, le récépissé
de déclaration ou d'une étude d'impact sur l'environnement, tel
que prévu par les articles 49 et 50 de la présente loi.
Article 11 : Toute personne qui détient ou exploite une installation
classée est tenu de prendre les mesures nécessaires pour prévenir
et lutter contre la pollution de l'environnement et la dégradation du
milieu naturel, conformément à la législation, à
la réglementation et aux normes et standards environnementaux en vigueur.
En outre, elle est tenue de se soumettre à toute inspection ou contrôle
éventuel effectué par les autorités compétentes.
Article 12 : Toute installation classée ou non classée doit respecter
les normes et standards de qualité de l'environnement visés à
l'article 54 de la présente loi. Quant aux installations nouvelles, elles
doivent intégrer dans les cahiers des charges les normes et standards
en vigueur lors de la demande du permis de construire.
Pour les installations existantes, les dates d'application et de respect de
ces normes et standards sont fixées par voie réglementaire.
Article 13 : En cas de risque majeur et certain pour la santé de l'homme
ou pour l'environnement en général dûment constaté,
l'administration compétente peut, après mise en demeure de l'exploitant,
conformément aux lois en vigueur, décider de suspendre totalement
ou partiellement les activités de l'installation classée responsable
du risque et ce, jusqu'au prononcé d'une décision par le juge
des référés du tribunal compétent.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une situation de
risque imminent imposant des mesures d'urgence, ladite suspension partielle
ou totale peut être prononcée par l'administration sans la mise
en demeure de l'exploitant.
Le tribunal compétent saisi peut prononcer l'interdiction d'utilisation
de l'installation classée en état d'infraction et ce, jusqu'à
l'achèvement des travaux et aménagements nécessaires. Il
peut, en outre, ordonner que ces derniers soient exécutés en collaboration
avec l'administration aux frais du propriétaire ou de l'exploitant de
l'installation.
Article 14 : L'administration peut imposer à l'exploitant d'une installation
classée, dans les conditions fixées par voie réglementaire,
d'installer des équipements de mesure de la pollution et de lui transmettre
périodiquement les relevés effectués sur la nature et la
quantité des rejets liquides, solides et gazeux.
Article 15 : Des aires pour la protection de la santé de l'homme, des
sites naturels et des monuments peuvent être institués autour des
zones d'activités économiques; elles sont fixées selon
la nature des activités des installations classées et les risques
et menaces pouvant résulter de ces installations pour la santé
de l'homme et l'environnement en général.
Article 16 : Les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur portant réglementation et dénomination des établissements
insalubres, incommodes ou dangereux sont révisées conformément
aux dispositions de la présente loi.
Chapitre III : De la protection de la nature et des ressources naturelles
Section Première : Le sol et le sous-sol
Article 17 : Le sol, le sous-sol et les richesses qu'ils contiennent en ressources
limitées ou non renouvelables sont protégés contre toute
forme de dégradation et doivent être exploités de manière
rationnelle.
Article 18 : Des mesures particulières de protection sont édictées
afin de lutter contre la désertification, les inondations, la disparition
des forêts, l'érosion, les pertes de terres arables et la pollution
du sol et de ses ressources, dus notamment à l'utilisation des produits
et pesticides chimiques. Lesdites mesures peuvent être déclarées
d'utilité publique et s'imposer à tout exploitant ou bénéficiaire.
Article 19 : L'affectation et l'aménagement du sol à des fins
agricoles, industrielles, minières, touristiques, commerciales, urbaines,
ainsi que les travaux de recherche archéologique ou d'exploitation des
ressources du sous-sol susceptibles de porter atteinte à l'environnement,
sont soumis à autorisation préalable suivant les cas et conformément
aux conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires.
Ces textes fixent les autorités habilitées à octroyer ces
autorisations et les conditions de cet octroi ainsi que la nomenclature des
activités ou usages qui sont interdits en raison des dangers qu'ils présentent
pour le sol, le sous-sol ou pour leurs ressources.
Section Il : La faune, la flore et la biodiversité
Article 20 : La faune, la flore et la biodiversité doivent être
protégées au moyen d'une gestion rationnelle en vue de préserver
toutes les espèces et de garantir l'équilibre écologique.
Article 21 : Est interdite ou soumise à autorisation préalable
de l'administration, conformément aux dispositions législatives
et réglementaires, toute activité susceptible de porter atteinte
aux espèces animales et végétales ou à leurs milieux
naturels.
Article 22 : Les dispositions législatives et réglementaires fixent
notamment :
- la liste des espèces animales et végétales
qui doivent bénéficier d'une protection particulière;
- les interdictions permanentes ou temporaires de toute activité
susceptible d'empêcher la protection des espèces rares, menacées
ou en voie d'extinction ainsi que leur milieu naturel;
- les conditions d'exploitation, de commercialisation, d'utilisation,
de transport et d'exportation des espèces visées au paragraphe
précédent;
- les conditions d'introduction, quelle qu'en soit l'origine,
de toute espèce animale et végétale pouvant porter atteinte
aux espèces protégées ou à leurs milieux naturels.
Article 23 : Les forêts, qu'elles soient publiques ou privées,
sont un bien d'utilité collective. Il est du devoir de l'administration
et des particuliers de les conserver et de les exploiter d'une manière
qui garantit leur équilibre et le respect des écosystèmes.
Article 24 : Les forêts doivent être exploitées de façon
rationnelle et équilibrée. Les plans de gestion et les travaux
d'aménagement et d'exploitation intègrent les préoccupations
d'environnement pour que leurs utilisations économiques, sociales, culturelles
ou récréatives ne portent pas atteinte à l'environnement.
Article 25 : Les forêts doivent être protégées contre
toute forme de dégradation, de pollution ou de destruction causées
par la surexploitation, le surpâturage, les incendies, les maladies ou
l'introduction d'espèces inadaptées.
Article 26 : Il est interdit de procéder à des déboisements,
sauf autorisation préalable accordée par l'administration, dans
les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires
relatives au domaine forestier.
Section III : Les eaux continentales
Article 27 : L'administration prend les mesures nécessaires afin d'assurer
l'inventaire régulier et périodique et la gestion rationnelle
des eaux continentales, ainsi que la prévention et la lutte contre toute
forme de pollution conformément à la législation et à
la réglementation en vigueur.
Article 28 : Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires
en vigueur, l'administration prend les dispositions nécessaires pour
soumettre toute exploitation des eaux continentales à une autorisation
préalable. Des mesures plus contraignantes peuvent être prises
en cas de pénurie d'eau ou de lutte contre les effets de la sécheresse.
Article 29 : Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires
relatives à l'eau, est fixée par voie réglementaire une
liste des substances dangereuses dont le rejet, le déversement, l'immersion
ou l'introduction de manière directe ou indirecte dans les eaux continentales
sont soit interdits soit soumis à autorisation préalable délivrée
par l'administration.
L'administration peut également créer des périmètres
de protection à l'intérieur desquels sont interdites toutes les
activités susceptibles d'altérer la qualité des eaux destinées
à l'usage public.
Section IV : L'air
Article 30 : L'air doit être protégé des diverses formes
de pollution qui contribuent à la dégradation de sa qualité,
au réchauffement climatique et à l'appauvrissement de la couche
d'ozone.
Article 31 : L'émission dans l'air de toute substance polluante en particulier
les fumées, poussières ou gaz toxiques, corrosifs ou radioactifs
est interdite au-delà des limites prévues par les dispositions
législatives et réglementaires.
Article 32 : Les dispositions législatives et réglementaires déterminent
les mesures à entreprendre en vue de préserver la qualité
de l'air ainsi que les normes de contrôle et de suivi nécessaires.
Section V : Les espaces et les ressources marins, y compris le littoral
Article 33 : En vue de la protection des espaces et des ressources marins sous
souveraineté ou juridiction nationale, des dispositions législatives
et réglementaires sont prises pour prévenir et mettre fin aux
activités susceptibles d'altérer la qualité des eaux et
des ressources marines, de porter atteinte à la santé de l'homme
ou de nuire à la faune, à la flore, aux intérêts
connexes et à l'environnement marin et côtier en général.
Article 34 : Les dispositions législatives et réglementaires fixent
:
- les conditions d'exploration, d'exploitation et de mise
en valeur des ressources marines;
- les mesures nécessaires pour la prévention
et la lutte contre la pollution marine, y compris celle résultant des
accidents maritimes imprévisibles;
- les critères nécessaires au classement des
aires spécialement protégées.
Article 35 : Pour la protection, la mise en valeur et la conservation du littoral,
des dispositions législatives et réglementaires sont prises pour
assurer la gestion intégrée et durable de l'écosystème
du littoral et la prévention de toute dégradation de ses ressources.
Article 36 : Les dispositions législatives et réglementaires fixent
les mécanismes et les moyens de protection des espaces et ressources
marins, notamment :
- les modalités d'élaboration des schémas
et des plans d'aménagement et d'exploitation du littoral;
- les critères nécessaires au classement d'une
partie du littoral en aires spécialement protégées telles
que définies par l'article 38 de la présente loi;
- les conditions d'exploitation, de mise en valeur et de développement
des ressources du littoral.
Section VI : Les campagnes et les zones montagneuses
Article 37 : En vue de la protection du monde rural, la conservation et la mise
en valeur des écosystèmes dans les campagnes et les zones montagneuses,
des dispositions législatives et réglementaires sont prises aux
fins d'assurer une gestion intégrée et durable des écosystèmes
et de les protéger contre toute dégradation de leurs ressources
et de la qualité de l'environnement en général.
Les dispositions législatives et réglementaires fixent notamment
:
- les modalités d'élaboration des schémas
et plans d'aménagement et de gestion intégrée des campagnes
et des zones montagneuses;
- les critères nécessaires au classement des
campagnes et des zones montagneuses en aires spécialement protégées
telles que définies par l'article 38 de la présente loi;
- les conditions d'exploitation, de protection et de mise
en valeur des ressources des campagnes et des zones montagneuses.
Section VI : Les aires spécialement protégées, les parcs,
les réserves naturelles et les forêts protégées
Article 38 : Peuvent être érigées en aires spécialement
protégées, par voie réglementaire, après consultation
des collectivités locales et organismes concernés et après
enquête publique, des zones terrestres et marines du territoire national
dont l'environnement humain ou naturel présente un intérêt
particulier qu'il y a lieu de conserver.
Ces aires sont protégées et préservées
de toute intervention ou activité susceptible de les modifier ou de les
dégrader.
Lorsque l'importance de la zone protégée l'exige, l'autorité
compétente peut la transformer en parc ou réserve naturelle conformément
à la procédure prévue par les textes législatifs
et réglementaires en vigueur.
Article 39 : Lorsque la décision de classer une aire spécialement
protégée, un parc ou une réserve naturelle entraîne
un préjudice matériel direct et certain, par la limitation des
activités antérieures dans la zone concernée, la décision
ouvre droit à indemnité au profit du ou des propriétaires
ou à leurs ayants droit dans les conditions fixées par les lois
et règlements en vigueur.
Article 40 : Lorsque la conservation de l'équilibre écologique
l'exige, toute zone forestière, de quelque propriétaire que ce
soit, peut être érigée en forêt protégée
où sera interdite toute activité ou exploitation du sol susceptible
d'altérer la qualité des arbres. La décision d'ériger
en forêt protégée ouvre droit à indemnité
dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article
39 ci-dessus.
Chapitre IV : Des pollutions et nuisances
Section Première : Les déchets
Article 41 : L'administration et les collectivités locales et leurs groupements
prennent toutes mesures nécessaires afin de réduire le danger
des déchets, de les gérer, de les traiter et de les éliminer
de manière adéquate susceptible d'éviter ou de réduire
leurs effets nocifs pour la santé de l'homme, les ressources naturelles,
la faune, la flore et la qualité de l'environnement en général.
Article 42 : En application de l'article 41 ci-dessus, des dispositions législatives
et réglementaires fixent les conditions et les opérations de gestion
et d'élimination des déchets, notamment celles de collecte, de
tri, de stockage, de transport, d'importation, d'exportation, de mise en décharge
contrôlée, d'exploitation, de réutilisation, de recyclage
ou de tout autre moyen de traitement, de gestion ou d'élimination définitive
des déchets.
Section II : Rejets liquides et gazeux
Article 43 : Est interdit tout rejet liquide ou gazeux d'origine quelconque
dans le milieu naturel, susceptible de nuire à la santé de l'homme
ou à la qualité de l'environnement en général et
qui dépasse les normes et standards en vigueur.
Article 44 : Les dispositions législatives et réglementaires fixent
notamment :
- la liste des substances liquides et gazeuses dont le rejet
est interdit, leur composition et le degré de leur concentration ainsi
que les substances en circulation donnant lieu à autorisation ou à
déclaration préalable;
- les conditions dans lesquelles doivent s'effectuer les opérations
de collecte, de stockage, de traitement, de recyclage, de réutilisation
et d'élimination définitive des rejets;
- les caractéristiques chimiques et microbiologiques
des rejets liquides et gazeux.
Section III : Les substances nocives et dangereuses
Article 45 : Est interdite la circulation sans autorisation de l'administration
de toutes les substances nocives et dangereuses. Leur utilisation est soumise
au contrôle et au suivi de l'administration du fait de leur toxicité,
de leur radioactivité ou de leur concentration présentant une
menace pour les écosystèmes biologiques lorsqu'elles sont rejetées
dans le milieu naturel.
Article 46 : Des dispositions législatives et réglementaires fixent
notamment :
- la liste des substances nocives et dangereuses dont le rejet
dans le milieu naturel est interdit ou soumis à autorisation préalable
ou à déclaration de l'administration;
- la liste des substances nocives et dangereuses dont le transport
sur le territoire national ou à travers ses frontières est interdit
ou soumis à autorisation préalable ou à déclaration
de l'administration;
- les conditions, les modes de conditionnement et de stockage,
l'itinéraire et les dates de transport de ces substances.
Section IV : Les nuisances sonores et olfactives
Article 47 : Les bruits et les vibrations sonores, quelles qu'en soient l'origine
et la nature, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, de nuire
à la santé de l'homme ou de porter atteinte à l'environnement
en général, notamment lors de l'exercice des activités
de production, de services, de mise en marche de machines et de matériels
et d'utilisation d'alarmes et des haut-parleurs, doivent être supprimés
ou réduits conformément aux dispositions législatives et
réglementaires prises en application de la présente loi. Ces dispositions
fixent les valeurs limites sonores admises, les cas et les conditions où
toute vibration ou bruit est interdit ainsi que les systèmes de mesure
et les moyens de contrôle.
Article 48 : Est interdite l'émission d'odeurs qui, par leur concentration
ou leur nature, sont incommodes et dépassent les normes fixées
par voie réglementaire.
Chapitre V : Des instruments de gestion et de protection de l'environnement
Section Première : Les études d'impact sur l'environnement
Article 49 : Lorsque la réalisation d'aménagements, d'ouvrages
ou de projets risquent, en raison de leur dimension ou de leur incidence sur
le milieu naturel, de porter atteinte à l'environnement, le maître
d'ouvrage ou le demandeur de l'autorisation est tenu d'effectuer une étude
permettant d'évaluer l'impact sur l'environnement du projet et sa compatibilité
avec les exigences de protection de l'environnement.
Article 50 : Sont fixées par voie législative et réglementaire
les ouvrages, activités, projets et opérations d'aménagements
soumis aux études d'impact sur l'environnement, ainsi que les objectifs
et le contenu de l'étude et les méthodes de surveillance du respect
des normes et des mesures préventives.
Section Il : Les plans d'urgence
Article 51 : Pour faire face à des situations critiques génératrices
de pollution grave de l'environnement du fait des accidents imprévisibles
ou des catastrophes naturelles ou technologiques, des plans d'urgence sont élaborés
par l'administration en collaboration avec les collectivités locales
et les instances concernées conformément aux conditions fixées
par voie réglementaire.
Article 52 : Les textes d'application de la présente loi fixent les domaines,
les conditions d'élaboration, le contenu et la mise en oeuvre des plans
d'urgence, ainsi que les conditions et les cas qui nécessitent la réquisition
des personnes et des biens, l'occupation temporaire et la traversée des
propriétés privées.
Article 53 : L'exploitant de toute installation classée soumise à
autorisation est tenu d'établir un plan d'urgence pour son installation
prévoyant l'alerte des autorités compétentes et des populations
avoisinantes, l'évacuation du personnel et les moyens permettant de circonscrire
les causes des sinistres pouvant résulter de l'installation.
Les installations existantes avant la publication de la présente loi
bénéficient de délais transitoires fixés par voie
réglementaire afin d'élaborer un plan d'urgence conformément
aux dispositions de l'alinéa précédent.
Section III : Les normes et standards de qualité de l'environnement
Article 54 : Des dispositions législatives et réglementaires fixent
les normes et standards indispensables au maintien de la qualité de l'environnement.
Article 55 : Les normes et standards de la qualité de l'environnement
visés à l'article 54 sont fixés en tenant compte :
- des données scientifiques les plus récentes
en la matière;
- de l'état du milieu récepteur des déchets
et des rejets;
- de la capacité d'auto épuration de l'eau,
de l'air et du sol;
- des impératifs du développement durable économique
et social national;
- de la rentabilité financière de chaque secteur
concerné;
- des exigences sanitaires.
Article 57 : L'administration met en place, conformément aux conditions
fixées par les textes pris en application de la présente loi,
un observatoire national de l'environnement et des réseaux régionaux
d'observation, de contrôle et de suivi continu de la qualité de
l'environnement. Ces réseaux surveillent périodiquement, chacun
dans son domaine, les composants et les polluants de l'environnement, fournissent
les données aux autorités compétentes et peuvent requérir
l'assistance des centres de recherche, des instituts scientifiques et universitaires
et des autorités compétentes.
Section IV : Les incitations financières et fiscales
Article 58 : Un système d'incitations financières et fiscales
visant l'encouragement des investissements et le financement des projets portant
sur la protection et la mise en valeur de l'environnement est institué
conformément aux textes pris pour l'application de la présente
loi et à la loi-cadre n° 18-95 formant charte de l'investissement.
Article 59 : Les textes pris pour l'application de la présente loi, visés
à l'article 58 ci-dessus, fixent les subventions de I'Etat, les exonérations
partielles ou totales des droits de douanes, de taxes ou d'impôts, les
prêts à long terme, les crédits à intérêt
réduit et toutes autres mesures d'incitation appropriées.
Section V : Fonds national pour la protection et la mise en valeur de l'environnement
Article 60 : Est institué un Fonds national pour la protection et la
mise en valeur de l'environnement. Le cadre juridique, les missions, les ressources
et les dépenses de ce fonds sont fixées par un texte d'application.
Article 62 : Les ressources du fonds national sont destinées au financement
des mesures incitatives prévues par la présente loi et exceptionnellement
au financement des projets pilotes d'environnement et d'expérimentation.
Chapitre VI : Des règles de procédure
Section Première : Le régime spécial de responsabilité
civile
Article 63 : Est responsable, même en cas d'absence de preuve de faute,
toute personne physique ou morale stockant, transportant ou utilisant des hydrocarbures
ou des substances nocives et dangereuses, ou tout exploitant d'une installation
classée, telle que définie par les textes pris en application
de la présente loi, ayant causé un dommage corporel ou matériel
directement ou indirectement lié à l'exercice des activités
susmentionnées.
Article 64 : La personne à qui incombe la réparation dudit préjudice,
aux termes de l'article 63, peut demander de limiter sa responsabilité
à un montant global par incident. Ce montant est fixé par voie
réglementaire.
Article 65 : Si l'incident est causé par la faute de la personne mentionnée
à l'article 63, elle n'est pas fondée à se prévaloir
de la limitation de responsabilité prévue à l'article 64
ci-dessus.
Article 66 : Pour bénéficier de la limitation de responsabilité
prévue à l'article 64, la personne à qui incombe la réparation
du préjudice doit déposer, auprès du tribunal où
l'action est engagée, une caution dont le montant égale la limite
de sa responsabilité. Cette caution peut être constituée
soit par le dépôt d'une somme, soit par la présentation
d'une garantie bancaire ou de toute autre garantie admise par la législation
en vigueur.
Article 67 : La répartition entre les créanciers de la valeur
de la caution prévue à l'article 66 s'effectue proportionnellement
au montant des créances admises.
Article 68 : Si la personne à qui incombe la réparation du préjudice
a versé, antérieurement à la répartition de la valeur
de la caution susvisée, une indemnité en raison du dommage par
pollution, elle est exemptée, à concurrence du montant qu'elle
a payé, des droits que la personne indemnisée aurait reçus
aux termes de la présente loi.
Section Il : La remise en état de l'environnement
Article 69 : Sous réserve des textes en vigueur et sans préjudice
de l'application des sanctions pénales prévues par la législation
en matière de réparation civile, l'administration peut imposer
à tout auteur d'une infraction, ayant eu pour conséquence une
dégradation de l'environnement, de remettre en l'état l'environnement
lorsque cette remise en l'état est possible.
Article 71 : Dans les cas prévus aux articles 69 et 70 ci-dessus, l'administration
fixe dans chaque cas les objectifs de remise en l'état de l'environnement
à atteindre et les dates d'exécution des opérations de
mise en valeur de l'environnement. A l'issue des travaux, elle procède
à un examen des lieux et prend une décision donnant quitus lorsque
les travaux accomplis sont conformes à ses prescriptions.
Article 72 : Lorsqu'il n'est pas procédé à la remise en
l'état de l'environnement dans les conditions fixées par l'article
71 ci-dessus et en cas d'absence de procédures spécifiques fixées
par des dispositions législatives ou réglementaires, l'administration
peut, après avoir mis en demeure la personne concernée par les
mesures prises, exécuter lesdits travaux aux frais de la personne concernée.
Section III : La procédure de transaction
Article 73 : L'autorité compétente, en relation, s'il y a lieu,
avec l'autorité chargée de l'environnement, est autorisée
à transiger sur les contraventions prévues et sanctionnées
par les dispositions de la présente loi et les textes pris pour son application.
A cette fin, un procès-verbal est dressé par ladite autorité,
fixant les modalités de la transaction, son montant et les dates de son
exécution. La transaction ne peut avoir lieu qu'après le prononcé
du jugement définitif. Le montant de la transaction ne peut être
inférieur à l'amende prévue par la loi.
Article 74 : La transaction visée à l'article 73 ci-dessus est
exécutée, sans préjudice des éventuelles réparations
civiles dues aux victimes d'un dommage et poursuivies devant les tribunaux civils.
Article 75 : Les poursuites judiciaires ne sont éteintes qu'après
paiement total des sommes dues au titre de la transaction, telles que fixées
par l'autorité compétente et agréées en accord avec
le contrevenant. Le non respect des dispositions arrêtées dans
le procès-verbal visé à l'article 73 entraîne la
reprise de l'application de la procédure pénale.
Section IV : La procédure et la poursuite des infractions
Article 76 : Toute personne physique ou morale, ayant subi un préjudice
dû à l'émission ou au rejet d'une matière, d'un son,
d'une vibration, d'un rayonnement, d'une chaleur ou d'une odeur, ayant porté
atteinte à sa santé ou des dommages à ses biens, a droit,
dans les quatre-vingt-dix jours après la constatation des dommages, de
demander à l'administration d'entreprendre une enquête. Les résultats
de cette enquête sont communiqués au plaignant.
En cas d'une demande urgente du plaignant, l'autorité doit l'informer
dans un délai maximum de 60 jours. Tout refus ou classement de la demande
doit être motivé par l'administration.
Article 77 : Sont chargés de la constatation des infractions aux dispositions
de la présente loi, sous réserve de la législation et de
la réglementation en vigueur et des textes pris pour son application,
les officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires et agents délégués
à cet effet par l'administration compétente, les fonctionnaires
des collectivités locales délégués par les présidents
des conseils communaux ainsi que les personnes assermentées conformément
à la législation relative à la prestation du serment auquel
sont soumis les agents verbalisateurs et tout expert ou personne morale chargée,
à titre exceptionnel, de cette mission par l'administration.
Article 78 : Les personnes susvisées, chacune dans son domaine de compétence
et dans les limites de ses responsabilités et des attributions conférées
à l'autorité dont elle dépend, peuvent pénétrer,
conformément aux dispositions du code de procédure pénale,
dans un terrain, dans une installation ou édifice autre qu'une maison
d'habitation ou dans un véhicule afin de prélever des échantillons,
installer des appareils de mesure, ou procéder à des analyses,
lorsqu'il y a des raisons de croire que l'on s'y livre ou que l'on s'y est livré
à une activité susceptible de constituer une infraction aux dispositions
de la présente loi ou des textes pris pour son application.
Article 79 : Les personnes chargées de constater les infractions dressent
des procès-verbaux qui déterminent, notamment, les circonstances
et la nature de l'infraction ainsi que les explications du contrevenant. Ces
procès-verbaux sont adressés, dans le plus proche délai,
au tribunal compétent et au gouverneur de la préfecture ou de
la province concerné, sous réserve d'autres dispositions législatives
et réglementaires prévoyant des délais déterminés
pour la prise des mesures administratives préalables à l'engagement
d'une action afin de mettre en demeure le contrevenant et le contraindre à
effectuer les réparations nécessaires et à éliminer
les effets portant atteinte à l'environnement.
Chapitre VII : Dispositions finales
Article 80 : Sont abrogées toutes les dispositions législatives
et réglementaires antérieures et contraires aux dispositions et
aux principes généraux de la présente loi. La présente
loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin
officiel.