Legislación

                                                                    Code du travail

                               Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salarié

Titre Premier : Dispositions générales

Chapitre Premier : De l'ouverture des entreprises

Article 135 : Toute personne physique ou morale assujettie aux dispositions de la présente loi et envisageant d'ouvrir une entreprise, un établissement ou un chantier dans lequel elle va employer des salariés, est tenue d'en faire déclaration à l'agent chargé de l'inspection du travail dans les conditions et formes fixées par voie réglementaire.

Article 136 : Une déclaration analogue à celle prévue dans l'article 135 ci-dessus doit être également faite par l'employeur dans les cas suivants :

   1 - lorsque l'entreprise envisage d'embaucher de nouveaux salariés ;

   2 - lorsque, tout en occupant des salariés, l'entreprise change de nature d'activité ;

   3 - lorsque, tout en occupant des salariés, l'entreprise est transférée à un autre emplacement ;

   4 - lorsque l'entreprise décide d'occuper des salariés handicapés ;

  5 - lorsque l'entreprise occupait du personnel dans ses locaux puis décide de confier tout ou partie de ses activités à des salariés travaillant chez eux ou à un sous-traitant ;

   6 - lorsque l'entreprise occupe des salariés par embauche temporaire.

Article 137 : Sont punies d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams les infractions aux dispositions des articles 135 et 136 ci-dessus.

Chapitre Il : Du règlement intérieur

Article 138 : Tout employeur occupant habituellement au minimum dix salariés est tenu, dans les deux années suivant l'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement, d'établir, après l'avoir communiqué aux délégués des salariés et aux représentants syndicaux dans l'entreprise, le cas échéant, un règlement intérieur et de le soumettre à l'approbation de l'autorité gouvernementale chargée du travail.

Toute modification apportée au règlement intérieur est soumise aux formalités de consultation et d'approbation prévues à l'alinéa précédent.

Article 139 : Le modèle du règlement intérieur est fixé par l'autorité gouvernementale chargée du travail en consultation avec les organisations syndicales des salariés les plus représentatives et les organisations professionnelles des employeurs et doit comporter notamment :

    1 - des dispositions générales relatives à l'embauchage des salariés, au mode de licenciement, aux congés et aux absences ;

   2 - des dispositions particulières relatives à l'organisation du travail, aux mesures disciplinaires, à la protection de la santé et à la sécurité des salariés ;

   3 - des dispositions relatives à l'organisation de la réadaptation des salariés handicapés à la suite d'un accident de travail ou à une maladie professionnelle.

Le modèle prévu au 1er alinéa du présent article tient lieu de règlement intérieur pour les établissements occupant moins de dix salariés.

Article 140 : L'employeur est tenu de porter le règlement intérieur à la connaissance des salariés et de l'afficher dans un lieu habituellement fréquenté par ces derniers et dans le lieu où les salaires leur sont habituellement payés.

Il est délivré copie du règlement intérieur au salarié à sa demande.

L'employeur et les salariés sont tenus au respect des dispositions du règlement intérieur.

Article 141 : L'employeur ou son représentant doit fixer dans le règlement intérieur les conditions, le lieu, les jours et heures pendant lesquels il reçoit individuellement tout salarié qui lui en fait la demande, accompagné ou non d'un délégué des salariés ou d'un représentant syndical dans l'entreprise, le cas échéant, sans qu'il puisse y avoir moins d'un jour de réception par mois.

Article 142 : Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :

   - le non-établissement du règlement intérieur dans le délai prévu par l'article 138 ;

  - le défaut de porter le règlement intérieur à la connaissance des salariés ou le défaut d'affichage ou l'affichage non conforme aux prescriptions de l'article 140 ;

  - le défaut de fixation par l'employeur du jour où il reçoit chaque salarié dans les conditions fixées par l'article 141 ou la fixation d'un jour où le tour du salarié ne vient qu'après une période supérieure à celle fixée par ledit article.

 

Titre II : De la protection du mineur et de la femme

Chapitre Premier : De l'âge d'admission au travail

Article 143 : Les mineurs ne peuvent être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l'âge de quinze ans révolus.

Article 144 : L'agent chargé de l'inspection du travail a, à tout moment, le droit de requérir l'examen par un médecin dans un hôpital relevant du ministère chargé de la santé publique de tous les mineurs salariés âgés de moins de dix-huit ans et tous les salariés handicapés, à l'effet de vérifier si le travail dont ils sont chargés n'excède pas leurs capacités ou ne convient pas à leur handicap.

L'agent chargé de l'inspection du travail a le droit d'ordonner le renvoi des mineurs et des salariés handicapés de leur travail, sans préavis, en cas d'avis conforme dudit médecin et après examen contradictoire à la demande de leurs parents.

Article 145 : Aucun mineur de moins de 18 ans ne peut, sans autorisation écrite préalablement remise par l'agent chargé de l'inspection du travail pour chaque mineur et après consultation de son tuteur, être employé à titre de salarié comme comédien ou interprète dans les spectacles publics faits par les entreprises dont la liste est fixée par voie réglementaire.

L'agent chargé de l'inspection du travail peut procéder au retrait de l'autorisation précédemment délivrée soit à son initiative ou à l'initiative de toute personne habilitée à cet effet.

Article 146 : Il est interdit de lancer toute publicité abusive incitant les mineurs à s'adonner à la profession d'artiste et à en souligner le caractère lucratif.

Article 147 : Il est interdit à toute personne de faire exécuter par des mineurs de moins de 18 ans des tours de force périlleux, des exercices d'acrobatie, de contorsion ou de leur confier des travaux comportant des risques sur leur vie, leur santé ou leur moralité.

Il est également interdit à toute personne pratiquant les professions d'acrobate, saltimbanque, montreur d'animaux, directeur de cirque ou d'attractions foraines, d'employer dans ses représentations des mineurs âgés de moins de 16 ans.

Article 148 : Toute personne exerçant l'une des professions mentionnées à l'article 147 ci-dessus doit disposer des extraits de naissance ou de la carte d'identité nationale des mineurs placés sous sa conduite et justifier de leur identité par la production de ces pièces à première demande de l'agent chargé de l'inspection du travail ou des autorités administratives locales.

Article 149 : En cas d'infraction aux dispositions des articles 145 à 148 ci-dessus, l'agent chargé de l'inspection du travail ou les autorités administratives locales requièrent, aux fins d'interdiction de la représentation, l'intervention des agents de la force publique et en donnent avis au ministère public.

Article 150 : Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :

   - le défaut de détention de l'autorisation prévue à l'article 145 ;

   - le non-respect des dispositions de l'article 146 ;

  - le défaut de détention ou de production par les personnes visées à l'article 148 des pièces justificatives de l'identité des salariés mineurs placés sous leur conduite.

Sont punies d'une amende de 300 à 500 dirhams les infractions aux dispositions de l'article 147.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés mineurs à l'égard desquels les dispositions de l'article 147 n'ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.

Article 151 : Est punie d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams l'infraction aux dispositions de l'article 143.

La récidive est passible d'une amende portée au double et d'un emprisonnement de 6 jours à 3 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.

  

Chapitre Il : De la protection de la maternité

Article 152 : La salariée en état de grossesse attesté par certificat médical dispose d'un congé de maternité de quatorze semaines, sauf stipulations plus favorables dans le contrat de travail, la convention collective de travail ou le règlement intérieur.

Article 153 : Les salariées en couches ne peuvent être occupées pendant la période de sept semaines consécutives qui suivent l'accouchement.

L'employeur veille à alléger les travaux confiés à la salariée pendant la période qui précède et celle qui suit immédiatement l'accouchement.

Article 154 : La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence sept semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine sept semaines après la date de celui-ci.

Si un état pathologique, attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches, rend nécessaire le prolongement de la période de suspension du contrat, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique, sans pouvoir excéder huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et quatorze semaines après la date de celui-ci.

Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'à ce que la salariée épuise les quatorze semaines de suspension du contrat auxquelles elle a droit.

Article 155 : La salariée en couches avant la date présumée doit avertir l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend reprendre son travail.

Article 156 : En vue d'élever son enfant, la mère salariée peut s'abstenir de reprendre son emploi à l'expiration du délai de sept semaines suivant l'accouchement ou, éventuellement de quatorze semaines, à condition d'en aviser son employeur quinze jours au plus tard avant le terme de la période du congé de maternité. Dans ce cas, la suspension du contrat ne peut excéder quatre-vingt-dix jours.

En vue d'élever son enfant, la mère salariée peut, en accord avec son employeur, bénéficier d'un congé non payé d'une année.

La mère salariée réintègre son poste à l'expiration de la période de suspension visée au premier et 2e alinéas du présent article. Elle bénéficie alors des avantages qu'elle avait acquis avant la suspension de son contrat.

Article 157 : La mère salariée peut s'abstenir de reprendre son travail. Dans ce cas, elle doit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à son employeur quinze jours au moins avant le terme de la période de suspension de son contrat, pour l'aviser qu'elle ne reprendra plus soit travail au terme de la suspension mentionnée à l'article 156 ci-dessus. Et cela sans observer le délai de préavis et sans avoir à payer une indemnité compensatrice de rupture du contrat de travail.

Article 158 : La salariée en état de grossesse attesté par certificat médical peut quitter son emploi sans préavis et sans avoir à payer une indemnité compensatrice de préavis ou de rupture du contrat.

Article 159 : L'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée, lorsqu'elle est en état de grossesse attesté par certificat médical, pendant la période de grossesse et durant les quatorze semaines suivant l'accouchement.

L'employeur ne peut également rompre le contrat de travail d'une salariée au cours de la période de suspension consécutive à un état pathologique attesté par un certificat médical et résultant de la grossesse ou des couches.

Toutefois, et sous réserve que la rupture ne soit pas notifiée ou qu'elle ne prenne pas effet pendant la période de suspension du contrat prévue aux articles 154 et 156 ci-dessus, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave commise par l'intéressée ou d'un autre motif légal de licenciement.

Article 160 : Si un licenciement est notifié à la salariée avant qu'elle atteste de sa grossesse par certificat médical, elle peut, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du licenciement, justifier de son état par l'envoi, à l'employeur, d'un certificat médical par lettre recommandée avec accusé de réception. Le licenciement se trouve de ce fait annulé, sous réserve des dispositions du 2e alinéa de l'article 159.

Les dispositions des deux articles précédents ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.

Article 161 : Pendant une période de douze mois courant à compter de la date de la reprise du travail après l'accouchement, la mère salariée a droit quotidiennement, pour allaiter son enfant, durant les heures de travail, à un repos spécial, rémunéré comme temps de travail, d'une demi-heure le matin et d'une demi-heure l'après-midi. Cette heure est indépendante des périodes de repos appliquées à l'entreprise.

La mère salariée peut, en accord avec son employeur, bénéficier de l'heure réservée à l'allaitement à tout moment pendant les jours de travail.

Article 162 : Une chambre spéciale d'allaitement doit être aménagée dans toute entreprise ou à proximité immédiate lorsque cette entreprise occupe au moins cinquante salariées âgées de plus de seize ans.

Les chambrés d'allaitement peuvent servir de garderies pour les enfants des salariées travaillant dans l'entreprise.

Les conditions d'admission des enfants, celles requises dans les chambres d'allaitement ainsi que les conditions de surveillance et d'installations d'hygiène de ces chambres sont fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail.

Article 163 : Plusieurs entreprises voisines dans une zone déterminée peuvent contribuer à la création d'une garderie aménagée suivant les conditions appropriées.

Article 164 : Toute convention contraire aux dispositions des articles 152 à 163 est nulle de plein droit.

Article 165 : Sont punis d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams :

  - la rupture, hors les cas prévus par l'article 159, du contrat de travail d'une salariée en état de grossesse attesté par un certificat médical ou en couches se trouvant dans la période de quatorze semaines qui suit l'accouchement ;

   - l'emploi d'une salariée en couches durant la période de sept semaines suivant l'accouchement ;

   - le refus de suspendre le contrat de travail d'une salariée, en violation des dispositions de l'article 154.

Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :

  - le refus de repos spécial accordé à la salariée pendant les heures de travail aux fins d'allaitement pendant la période prévue par l'article 161 ;

 - le non-respect des dispositions de l'article 162 concernant la création de la chambre spéciale d'allaitement et des dispositions de la réglementation en vigueur concernant les conditions d'admission des enfants, d'équipement, de surveillance et d'installations d'hygiène desdites chambres.

  

Chapitre IlI : Dispositions particulières au travail et à la protection des handicapés

Article 166 : Tout salarié devenu handicapé, pour quelque cause que ce soit, garde son emploi et est chargé, après avis du médecin de travail ou de la commission de sécurité et d'hygiène, d'un travail qui correspond à son handicap, après une formation de réadaptation, sauf si cela s'avère impossible vu la gravité de l'handicap et la nature du travail.

Article 167 : Il est interdit d'employer les salariés handicapés à des travaux pouvant leur porter préjudice ou susceptibles d'aggraver leur handicap.

Article 168 : L'employeur doit soumettre à l'examen médical les salariés handicapés qu'il envisage d'employer.

Le médecin de travail procède à cet examen périodiquement, après chaque année de travail.

Article 169 : L'employeur doit équiper ses locaux des accessibilités nécessaires pour faciliter le travail des salariés handicapés et veiller à leur procurer toutes les conditions d'hygiène et de sécurité professionnelle.

Article 170 : Les mesures favorables ayant pour objectif l'égalité effective dans les opportunités et le traitement entre les salariés handicapés et les autres salariés ne sont pas considérées comme discriminatoires à l'égard de ces derniers.

Article 171 : Sont punies d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams les infractions aux dispositions des articles 166 à 169.

  

Chapitre IV : Du travail de nuit des femmes et des mineurs

Article 172 : Sous réserve des cas d'exception fixés par voie réglementaire, les femmes peuvent être employées à tout travail de nuit, en considération de leur état de santé et de leur situation sociale, après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives.

Les conditions devant être mises en place pour faciliter le travail de nuit des femmes sont fixées par voie réglementaire.

Sous réserve des dispositions des articles 175 et 176 ci-dessous, il est interdit d'employer à un travail de nuit des mineurs âgés de moins de seize ans.

Dans les activités non agricoles, est considéré comme travail de nuit tout travail exécuté entre 21 heures et 6 heures.

Dans les activités agricoles, est considéré comme travail de nuit tout travail exécuté entre 20 heures et 5 heures.

Article 173 : Les dispositions des 1er et 3e alinéas de l'article 172 ne sont pas applicables aux établissements auxquels la nécessité impose une activité continue ou saisonnière ou dont le travail s'applique soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration, soit à des produits agricoles susceptibles d'altération rapide.

En cas de circonstances exceptionnelles et lorsque l'établissement ne peut pas bénéficier, en raison de son activité ou de son objet, de la dérogation prévue à l'alinéa précédent, une autorisation exceptionnelle spéciale peut lui être délivrée par l'agent chargé de l'inspection du travail pour lui permettre de bénéficier des dispositions prévues audit alinéa.

Article 174 : Il doit être accordé aux femmes et aux mineurs, entre deux journées de travail de nuit, un repos dont la durée ne peut être inférieure à onze heures consécutives comprenant obligatoirement la période de travail de nuit telle que fixée à l'article 172 ci-dessus.

Cette durée peut toutefois être réduite à dix heures dans les établissements visés à l'article 173 ci-dessus.

Article 175 : A la suite de chômage résultant de force majeure ou d'une interruption accidentelle ne présentant pas un caractère périodique, l'employeur peut déroger aux dispositions du 2e alinéa de l'article 173 ci-dessus, dans la limite du nombre de journées de travail perdues, sous réserve d'en aviser au préalable l'agent chargé de l'inspection du travail.

Il ne peut être fait usage de cette dérogation au-delà de douze nuits par an, sauf autorisation de l'agent chargé de l'inspection du travail.

Article 176 : L'employeur peut temporairement déroger aux dispositions du 3e alinéa de l'article 172 en ce qui concerne les mineurs âgés de moins de seize ans s'il s'agit de prévenir des accidents imminents, d'organiser des opérations de sauvetage ou de réparer des dégâts imprévisibles.

L'employeur qui déroge auxdites dispositions doit en aviser immédiatement, et par tous moyens, l'agent chargé de l'inspection du travail.

L'employeur ne peut faire usage de cette dérogation que dans la limite d'une nuit.

L'employeur ne peut faire usage de cette dérogation s'il s'agit d'un salarié handicapé.

Article 177 : Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams :

   - l'emploi à tout travail de nuit de femmes et de mineurs âgés de moins de 16 ans, dans le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 173, sans l'autorisation exceptionnelle prévue par ledit alinéa ;

   - le non-respect, dans les activités non agricoles, de la durée minimum de repos des femmes et des mineurs entre deux journées de travail consécutives, prévue par l'article 174.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de femmes et de mineurs à l'égard desquels les dispositions desdits articles n'ont pas été appliquées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.

Article 178 : Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :

   - le défaut d'avis préalable à l'agent chargé de l'inspection du travail dans le cas prévu au 1er alinéa de l'article 175 ou l'usage de la dérogation prévue au 2e alinéa dudit article sans autorisation préalable de l'agent précité ;

   - le défaut d'avis immédiat à l'agent chargé de l'inspection du travail dans le cas prévu par l'article 176 ou l'usage de la dérogation autorisée pour une durée dépassant la limite fixée par le 3e alinéa dudit article ;

    - le non-respect des dispositions du 4e alinéa de l'article 176.

 

Chapitre V : Des travaux interdits aux femmes et aux mineurs et des dispositions spéciales au travail des femmes et des mineurs

Article 179 : Il est interdit d'employer les mineurs de moins de 18 ans, les femmes et les salariés handicapés dans les carrières et dans les travaux souterrains effectués au fond des mines.

Article 180 : Il est interdit d'employer les mineurs de moins de 18 ans dans des travaux, tant au jour qu'au fond, susceptibles d'entraver leur croissance ou d'aggraver leur état s'ils sont handicapés.

Article 181 : Il est interdit d'occuper les mineurs de moins de 18 ans, les femmes et les salariés handicapés à des travaux qui présentent des risques de danger excessif, excèdent leurs capacités ou sont susceptibles de porter atteinte aux bonnes moeurs.

La liste de ces travaux est fixée par voie réglementaire.

Article 182 : Dans les établissements où des marchandises et des objets sont manutentionnés ou offerts au public par un personnel féminin, chacune des salles où s'effectue le travail doit être munie d'un nombre de sièges égal à celui des femmes qui y sont employées.

Ces sièges doivent être distincts de ceux mis à la disposition de la clientèle.

Article 183 : Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams :

   - l'emploi des mineurs âgés de moins de dix-huit ans et des femmes dans les carrières et travaux souterrains effectués au fond des mines, en violation de l'article 179 ;

   - l'emploi de salariés de moins de dix-huit ans, dans des travaux, tant au jour qu'au fond, susceptibles d'entraver leur croissance ou d'aggraver leur handicap en violation de l'article 180, ainsi qu'aux travaux visés à l'article 181.

La peine d'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels les dispositions des deux articles précédents n'ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.

Est puni d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams le défaut de sièges ou du nombre de sièges prescrit par l'article 182 dans chacune des salles où s'effectue le travail des salariées dans les établissements visés audit article.

  

Titre III : De la durée du travail

Chapitre Premier : De la durée normale du travail

Section I : Fixation de la durée

Article 184 : Dans les activités non agricoles, la durée normale de travail des salariés est fixée à 2288 heures par année ou 44 heures par semaine.

La durée annuelle globale de travail peut être répartie sur l'année selon les besoins de l'entreprise à condition que la durée normale du travail n'excède pas dix heures par jour, sous réserve des dérogations visées aux articles 189, 190 et 192.

Dans les activités agricoles, la durée normale de travail est fixée à 2496 heures dans l'année. Elle est répartie par périodes selon les nécessités des cultures suivant une durée journalière déterminée par l'autorité gouvernementale compétente, après consultation des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.

La réduction de la durée de travail dans les activités non agricoles de 2496 à 2288 heures dans l'année et dans les activités agricoles de 2700 à 2496 heures dans l'année n'entraîne aucune diminution du salaire.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, après consultation des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.

Article 185 : Pour se protéger des crises périodiques passagères, l'employeur peut, après consultation des représentants des salariés et, le cas échéant, des représentants des syndicats au sein de l'entreprise, répartir la durée annuelle globale de travail sur l'année selon les besoins de l'entreprise à condition que la durée normale du travail n'excède pas dix heures par jour.

Cette mesure n'entraîne aucune réduction du salaire mensuel. L'employeur peut réduire la durée normale du travail pour une période continue ou interrompue ne dépassant pas soixante jours par an, après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants des syndicats au sein de l'entreprise en cas de crise économique passagère ayant affecté l'entreprise ou de circonstances exceptionnelles involontaires.

Le salaire est payé pour la durée effective de travail et ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50 % du salaire normal, sauf dispositions plus favorables pour les salariés.

Si la réduction de la durée normale de travail est supérieure à celle prévue au premier alinéa ci-dessus, la période de cette réduction doit être fixée par accord entre l'employeur, les délégués des salariés et, le cas échéant, les représentants des syndicats dans l'entreprise.

A défaut d'accord, la réduction de la durée normale de travail ne peut être opérée que sur autorisation du gouverneur de la préfecture ou de la province conformément à la procédure fixée à l'article 67 ci-dessus.

Article 186 : Si l'employeur qui envisage de réduire la durée normale de travail occupe habituellement dix salariés ou plus, il doit en aviser les délégués des salariés et, le cas échéant, les représentants des syndicats dans l'entreprise, une semaine au moins avant de procéder à la réduction, et leur communiquer en même temps tous les renseignements sur les mesures qu'il envisage de prendre et les effets qui peuvent en résulter.

L'employeur doit également consulter les délégués des salariés et, le cas échéant, les représentants des syndicats dans l'entreprise sur toute mesure susceptible d'empêcher la réduction de la durée normale de travail ou d'en diminuer les effets négatifs.

Le comité d'entreprise se substitue aux délégués des salariés et les représentants des syndicats dans les entreprises employant plus de cinquante salariés.

Article 187 : Le travail par roulement ou par relais est interdit sauf dans les entreprises où cette organisation du travail est justifiée par des raisons techniques.

On entend par " travail par roulement ", l'organisation du travail qui permet à un établissement de rester ouvert tous les jours de la semaine, sans que chaque salarié qui s'y trouve occupé ne dépasse la limite maximum légale de la durée du travail.

On entend par " travail par relais ", l'organisation de travail avec des équipes tournantes sur la base de la non-simultanéité des repos des salariés dans le cadre de la même journée.

Article 188 : En cas d'organisation du travail par équipes successives, la durée de travail de chaque équipe ne peut excéder huit heures par jour. Cette durée doit être continue sauf une interruption pour le repos qui ne peut être supérieure à une heure.

Article 189 : En cas d'interruption collective du travail dans un établissement ou partie d'établissement résultant de causes accidentelles ou de force majeure, la durée journalière de travail peut être prolongée à titre de récupération des heures de travail perdues, après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants des syndicats dans l'entreprise.

Dans tous les cas :

   - les récupérations des heures de travail perdues ne peuvent être autorisées pendant plus de trente jours par an ;

   - la prolongation de la durée journalière de travail ne peut dépasser une heure ;

   - la durée journalière de travail ne peut dépasser dix heures.

Article 190 : Lorsque, dans un établissement, des salariés effectuent un travail essentiellement intermittent ou lorsque doivent être effectués des travaux préparatoires ou complémentaires indispensables à l'activité générale dudit établissement et qui ne peuvent être exécutés dans la limite de la durée normale du travail, les salariés affectés auxdits travaux peuvent être employés au-delà de ladite durée dans la limite journalière maximum de douze heures.

Article 191 : Les dérogations à la durée normale de travail sont applicables exclusivement aux salariés âgés de plus de dix-huit ans. Toutefois, d'autres exceptions peuvent être appliquées aux mineurs âgés de 16 ans préposés au service médical, salles d'allaitement et autres services créés en faveur des salariés de l'établissement et de leurs familles, aux magasiniers, pointeurs, garçons de bureau, agents préposés au nettoyage des locaux et aux agents similaires.

Article 192 : Lorsque dans une entreprise, des travaux urgents doivent nécessairement être exécutés immédiatement pour prévenir des dangers imminents, organiser des mesures de sauvetage, réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise ou pour éviter le dépérissement de certaines matières, la durée normale de travail peut être prolongée pendant un jour puis à raison de deux heures durant les trois jours suivants.

Article 193 : Les heures de travail effectuées conformément aux articles 190 et 192 ci-dessus sont rémunérées sur la base du salaire afférent à la durée normale de travail, sauf lorsqu'elles sont destinées à permettre au salarié de bénéficier d'un repos compensatoire ou lorsque :

   - elles sont destinées à permettre au salarié de prendre un repas si la durée du repas est comprise dans le temps de travail ;

   - elles correspondent, en raison du caractère intermittent du travail, à des heures de présence et non à des heures de travail effectif, ce dernier étant entrecoupé de longs repos, notamment le travail des concierges dans les bâtiments destinés au logement, surveillants, gardiens, préposés aux services d'incendie ou à la distribution d'essence et les préposés aux services médicaux de l'entreprise.

Article 194 : Les modalités d'application des articles 187 à 192 ci-dessus ainsi que de l'article 196 ci-dessous en ce qui concerne les surcroîts exceptionnels de travail, sont déterminées par profession, par industrie, par commerce ou par catégorie professionnelle pour l'ensemble du territoire national ou pour une province déterminée et sont fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail, après avis des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.

Article 195 : Le gouverneur de la préfecture ou de la province peut autoriser, pour toutes les entreprises ou tous les établissements ou pour des parties de ces entreprises et établissements exerçant une même profession ou métier ou des professions ou métiers connexes, l'application d'un horaire uniforme pour l'ouverture et la fermeture de leurs portes au public ou un roulement entre lesdits entreprises et établissements pour l'ouverture et la fermeture, lorsque les trois-quarts au moins des salariés et employeurs de la même profession ou métier ou des professions ou métiers connexes dans une préfecture ou province, un cercle, une commune, un arrondissement ou un quartier déterminé, le demandent.

 

Section Il : Des heures supplémentaires

Article 196 : Lorsque les entreprises doivent faire face à des travaux d'intérêt national ou à des surcroîts exceptionnels de travail, les salariés desdites entreprises peuvent être employés au-delà de la durée normale de travail dans les conditions fixées par voie réglementaire, à condition qu'ils perçoivent, en sus de leurs salaires, des indemnisations pour les heures supplémentaires.

Article 197 : Les heures supplémentaires effectuées, en application de l'article 196 ci-dessus, au-delà de la durée normale hebdomadaire sont calculées en tenant compte des heures accomplies conformément aux articles 190 et 192 ci-dessus.

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail accomplies au-delà de la durée normale de travail du salarié.

Article 198 : Les heures supplémentaires sont payées en un seul versement en même temps que le salaire dû.

Article 199 : Dans les entreprises où les 2288 heures de travail sont réparties d'une manière inégale sur l'année, sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail accomplies quotidiennement à partir de la dixième heure incluse.

Sont également considérées comme heures supplémentaires de travail, les heures effectuées annuellement à partir de la 2289e heure incluse.

Article 200 : Pour le salarié qui n'aura pas été occupé pendant la totalité de la semaine pour cause de licenciement, de démission, de congé annuel payé, d'accident de travail ou de maladie professionnelle ou en raison du repos donné à l'occasion d'un jour de fête payé ou d'un jour férié, chaque heure de travail effectuée en dehors de l'horaire de travail au cours de la semaine est considérée comme heure supplémentaire de travail.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent au salarié embauché au cours de la semaine.

Article 201 : Quel que soit le mode de rémunération du salarié, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % si elles sont effectuées entre 6 heures et 21 heures pour les activités non agricoles et entre 5 heures et 20 heures pour les activités agricoles, et de 50 % si elles sont effectuées entre 21 heures et 6 heures pour les activités non agricoles et entre 20 heures et 5 heures pour les activités agricoles.

La majoration est portée respectivement à 50 % et à 100 % si les heures supplémentaires sont effectuées le jour du repos hebdomadaire du salarié, même si un repos compensateur lui est accordé.

Article 202 : La rémunération des heures supplémentaires est calculée tant sur le salaire que sur ses accessoires, à l'exclusion :

   1. des allocations familiales ;

   2. des pourboires, sauf pour le personnel rémunéré exclusivement au pourboire ;

   3. des indemnités qui constituent un remboursement de frais ou de dépenses engagés par le salarié en raison de son travail.

 

Section III : Dispositions pénales

Article 203 : Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams :

   - le dépassement de la durée de travail prévue par l'article 184 ;

   - le non-respect des dispositions de l'article 187 ;

   - la durée de travail de chaque équipe excédant la limite fixée par l'article 188 ;

   - le non-respect des dispositions de l'article 189 ;

   - la durée de travail excédant la limite fixée à l'article 190 ;

  - la non rémunération, en sus du salaire afférent à la durée normale de travail, des heures de travail effectuées en vertu de la dérogation permanente au titre des articles 190 ou 192 ;

  - la durée de travail supérieure à la limite de deux heures pendant le délai de trois jours fixé par l'article 192 ou la prolongation de la durée normale de travail après l'expiration dudit délai ;

  - le défaut d'indemnisation des heures supplémentaires visée à l'article 196 ou la majoration non conforme aux taux fixés par l'article 201 ;

   - le calcul de la rémunération des heures supplémentaires non conforme aux dispositions de l'article 202.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels les dispositions des articles précités n'ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.

Article 204 : Est puni d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams le non respect des dispositions des articles 185 et 186.

  

Chapitre II : Du repos hebdomadaire

Article 205 : Il doit être accordé obligatoirement aux salariés un repos hebdomadaire d'au moins vingt-quatre heures allant de minuit à minuit.

Article 206 : Le repos hebdomadaire doit être accordé soit le vendredi, soit le samedi, soit le dimanche, soit le jour du marché hebdomadaire.

Le repos hebdomadaire doit être accordé simultanément à tous les salariés d'un même établissement.

Article 207 : Les établissements dont l'activité nécessite une ouverture permanente au public ou dont l'interruption nuirait au public, sont admis à donner soit à la totalité de leurs salariés, soit à certains d'entre eux, un repos hebdomadaire par roulement.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux établissements dans lesquels toute interruption de l'activité entraînerait des pertes du fait de la nature périssable ou susceptible d'altération rapide des matières premières, des matières en élaboration ou des produits agricoles objet de leur activité.

Article 208 : Outre la dérogation prévue à l'article 207 ci-dessus, l'autorité gouvernementale chargée du travail peut, après avis des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives, autoriser les établissements qui en font la demande à donner le repos hebdomadaire par roulement à leurs salariés.

La demande doit être accompagnée de toutes les justifications permettant d'apprécier la nécessité de la dérogation.

Article 209 : L'autorisation est accordée conformément à la procédure prévue à l'article 208 ci-dessus et selon les exigences économiques et concurrentielles de l'établissement, lorsque la dérogation prévue audit article a pour effet un recrutement de salariés en nombre suffisant permettant d'assurer l'application de la nouvelle organisation du travail dans l'établissement.

Article 210 : Lorsque, dans une préfecture ou province, une commune ou un groupe de communes ou un quartier déterminé, les deux tiers au moins des employeurs d'une part, et des salariés d'autre part, d'une même profession, bénéficiant du repos hebdomadaire à jour fixe ou par roulement, en font la demande, l'autorité gouvernementale chargée du travail fixe les modalités d'application du repos hebdomadaire après avis des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.

Article 211 : Conformément aux principes prévus par les articles 205 et 206 ci-dessus, les mesures à prendre pour le repos hebdomadaire de certaines catégories de salariés, sont déterminées par voie réglementaire, compte tenu de leurs conditions de travail particulières et après avis des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.

Article 212 : Le repos hebdomadaire peut être suspendu lorsque la nature de l'activité de l'établissement ou des produits mis en oeuvre le justifie, ainsi que dans certains cas de travaux urgents ou de surcroît exceptionnel de travail.

Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont fixées par voie réglementaire, après avis des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.

Article 213 : Dans tout établissement dans lequel les salariés bénéficient simultanément du repos hebdomadaire, ce repos peut être réduit à une demi-journée pour les personnes employées à tous les travaux d'entretien qui doivent être nécessairement faits le jour du repos collectif et qui sont indispensables pour éviter tout retard dans la reprise normale du travail.

Article 214 : La suspension du repos hebdomadaire n'est pas applicable aux mineurs de moins de dix-huit ans, ni aux femmes de moins de vingt ans, ni aux salariés handicapés et ce dans les cas fixés par voie réglementaire.

Article 215 : Les salariés dont le repos hebdomadaire a été suspendu ou réduit doivent bénéficier d'un repos compensateur dans un délai maximum d'un mois.

La durée du repos compensateur visé à l'alinéa précédent est égale à celle du repos hebdomadaire suspendu.

Le repos compensateur est attribué selon des modalités fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail, après avis des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.

Article 216 : Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams :

  - le non-respect de l'obligation d'octroi du repos hebdomadaire ou le repos non accordé à tous les salariés d'un établissement dans les conditions de durée minimum, de jour et de simultanéité, prévues par les articles 205 et 206 ;

   - le non-respect des modalités de fixation du repos prévues par l'article 210 ;

   - le non-respect des conditions de réduction du repos hebdomadaire prévues par l'article 213 ;

  - le non-respect de l'interdiction de suspension du repos hebdomadaire à l'égard des mineurs de moins de dix-huit ans, des femmes de moins de vingt ans et des salariés handicapés, prévue par l'article 214 ;

   - le non octroi du repos compensateur ou son octroi en violation des dispositions de l'article 215.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels les dispositions des articles précités n'ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.

 

Chapitre III : Du repos des jours de fêtes payés et jours fériés.

Article 217 : Il est interdit aux employeurs d'occuper les salariés pendant les jours de fêtes payés dont la liste est déterminée par voie réglementaire et pendant les jours fériés.

Article 218 : Il peut être décidé que le jour férié soit rémunéré comme temps de travail effectif.

Article 219 : Le salarié payé à l'heure ou à la journée reçoit une indemnité pour le jour de fête payé égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail, à l'exception des indemnités de risques ou de remboursement des frais et dépenses engagés par lui à l'occasion de son travail.

Le salarié a le droit de bénéficier du repos du jour de fête payé, s'il est occupé immédiatement avant le jour de fête ou durant les treize jours du mois qui précède le jour de fête.

Article 220 : L'indemnité pour le jour de fête payé due au salarié dont le salaire est fixé à la tâche, au rendement ou à la pièce, est égale au vingt-sixième de la rémunération perçue pour les vingt six jours de travail effectif ayant précédé immédiatement le jour de fête payé.

Article 221 : Lorsque le salaire est fixé forfaitairement à la semaine, à la quinzaine ou au mois, les rémunérations correspondantes ne peuvent faire l'objet d'aucune réduction du fait du chômage d'un jour de fête payé ou d'un jour férié, même lorsque ce jour n'est pas déclaré rémunéré.

Article 222 : Lorsque le repos du jour de fête payé ou du jour férié déclaré payé est donné le jour où le salarié visé aux articles 219 et 220 ci-dessus bénéficie de son repos hebdomadaire par le jeu du roulement, l'employeur doit lui verser une indemnité pour cette journée dans les conditions prévues à l'article 219 ci-dessus.

Article 223 : Dans les établissements dont le fonctionnement est nécessairement continu en raison de la nature de leur activité ou qui ont adopté le repos hebdomadaire par roulement, le travail peut ne pas être interrompu le jour de fête payé ou le jour férié.

Les mêmes dispositions peuvent être appliquées dans les établissements de vente au détail des produits alimentaires ou, lorsqu'ils n'ont pas adopté le repos hebdomadaire par roulement, dans les cafés, les restaurants, les hôtels, les établissements de spectacles ou les établissements où sont mises en oeuvre des matières susceptibles d'altération rapide.

Article 224 : Dans les cas prévus à l'article 223 ci-dessus, l'employeur doit verser à ses salariés qui travaillent le jour de fête payé ou le jour férié déclaré payé, à l'exception des salariés visés au 2e alinéa ci-dessous, outre le salaire correspondant au travail effectué, une indemnité supplémentaire égale au montant de ce salaire.

Les salariés rémunérés en totalité ou en partie au pourboire bénéficient d'un repos compensateur payé d'une journée, même si un salaire minimum leur est garanti par l'employeur. Ce jour de repos s'ajoute au congé annuel payé.

Article 225 : Sur accord entre l'employeur et tout salarié visé au 1er alinéa de l'article 224 ci-dessus ayant été occupé le jour de fête payé ou le jour férié, l'indemnité supplémentaire prévue audit article peut être remplacée par un repos compensateur payé, accordé au salarié dans les conditions prévues au 2e alinéa dudit article.

Article 226 : Lorsque l'employeur a fait travailler en violation des dispositions de l'article 217 tout ou partie de ses salariés, il doit leur verser, en sus du salaire afférent à cette journée, une indemnité égale à 100 % du salaire de cette journée.

Article 227 : Les heures de travail perdues en raison du jour férié peuvent, après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants des syndicats dans l'entreprise, être récupérées dans le courant des trente jours qui suivent ledit jour, sans que la récupération puisse être effectuée le jour où le salarié doit bénéficier de son repos hebdomadaire, et sans qu'elle puisse avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà de dix heures par jour.

La récupération peut être effectuée le jour du repos hebdomadaire en usage à l'établissement. Toutefois, il ne peut être procédé à la récupération lorsque le jour du repos hebdomadaire coïncide avec un jour de fête payé.

L'employeur doit faire connaître à l'agent chargé de l'inspection du travail, par écrit, les dates auxquelles aura lieu la récupération.

Article 228 : Les heures récupérées sont rémunérées dans les mêmes conditions que les heures normales de travail.

Article 229 : Lorsqu'en vertu de la convention collective de travail, du règlement intérieur d'un établissement ou des usages, un repos est accordé aux salariés pour des jours de fêtes autres que ceux payés et fixés par l'article 217 ou pour des jours fériés, notamment à l'occasion de fêtes locales ou événements locaux, la récupération des heures perdues doit s'effectuer dans les conditions prévues à l'article 227, que le repos soit payé ou non.

Article 230 : Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams :

   - l'emploi des salariés pendant les jours de fêtes payés et les jours fériés ;

   - le défaut de paiement des jours fériés déclarés rémunérés comme temps de travail effectif en vertu de l'article 218 ;

   - l'indemnité non évaluée conformément aux dispositions de l'article 219 ;

  - le défaut de paiement de l'indemnité prévue par l'article 224 aux salariés des établissements visés à l'article 223 qui ont travaillé un jour férié et rémunéré ;

  - le repos compensateur prévu à l'article 224 (2e alinéa), et à l'article 225 non accordé ou accordé en violation des dispositions desdits articles ;

  - le défaut de paiement de l'indemnité prévue à l'article 226 ;

  - la récupération des heures de travail perdues en raison du jour férié dans des conditions non conformes aux dispositions des 1er et 2e alinéas de l'article 227 ;

 - le défaut d'information de l'agent chargé de l'inspection du travail des dates auxquelles aura lieu la récupération ou l'information non conforme aux dispositions du dernier alinéa de l'article 227 ;

  - la rémunération des heures récupérées non conforme aux dispositions de l'article 228.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels les dispositions du présent chapitre n'ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.

 

Chapitre IV : Du congé annuel payé

Section I : De la durée du congé annuel payé

Article 231 : Sauf dispositions plus favorables du contrat de travail, de la convention collective de travail, du règlement intérieur ou des usages, tout salarié a droit, après six mois de service continu dans la même entreprise ou chez le même employeur, à un congé annuel payé dont la durée est fixée comme suit :

   - un jour et demi de travail effectif par mois de service ;

   - deux jours de travail effectif par mois de service pour les salariés âgés de moins de dix-huit ans.

Article 232 : La durée du congé annuel payé est augmentée à raison d'un jour et demi de travail effectif par période entière, continue ou non, de cinq années de service, sans toutefois que cette augmentation puisse porter la durée totale du congé à plus de trente jours de travail effectif.

Article 233 : Lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, le salarié doit avoir bénéficié de la totalité de son congé annuel payé avant la date d'expiration dudit contrat.

Article 234 : La durée des services ouvrant droit au congé supplémentaire d'ancienneté défini à l'article 232 ci-dessus est appréciée soit à la date de départ en congé annuel payé, soit à la date d'expiration du contrat lorsque celui-ci ouvre droit à l'attribution d'une indemnité compensatrice du congé annuel payé.

Article 235 : La durée du congé annuel payé est augmentée d'autant de jours qu'il y a de jours de fête payés et de jours fériés pendant la période du congé annuel payé.

Les interruptions de travail dues à la maladie ne sont pas comptées dans le congé annuel payé.

Article 236 : On entend par " jours de travail effectif " les jours autres que les jours de repos hebdomadaire, les jours de fêtes payés et les jours fériés chômés dans l'établissement.

Article 237 :" La durée de service continue " visée à l'article 231 ci-dessus s'entend de la période pendant laquelle le salarié est lié à son employeur par un contrat de travail, même s'il est suspendu conformément aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 32 ci-dessus.

Article 238 : Pour la détermination de la durée du congé annuel payé, les dispositions suivantes doivent être observées :

   - un mois de travail correspond à vingt-six jours de travail effectif ;

  - chaque période de travail continue ou discontinue de 191 heures dans les activités non agricoles et de 208 heures dans les activités agricoles correspond à un mois de travail.

Article 239 : Pour le calcul de la durée du congé annuel payé, sont considérées comme périodes de travail effectif et ne sauraient être déduites du congé annuel payé :

   - les périodes du congé annuel payé au titre de l'année précédente ou la période due au titre du délai de préavis de licenciement ;

  - les périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu dans les cas prévus aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 32, ainsi que pour cause de chômage, d'absence autorisée ne dépassant pas dix jours par an, de fermeture temporaire de l'établissement par décision judiciaire ou administrative ou pour cas de force majeure.

Article 240 : Le congé annuel payé peut, après accord entre le salarié et l'employeur, être fractionné ou cumulé sur deux années consécutives. Mention en est portée sur le registre des congés annuels payés prévu à l'article 246 ci-dessous.

Toutefois, le fractionnement du congé annuel payé ne peut avoir pour effet de réduire la durée du congé annuel du salarié à une période inférieure à douze jours ouvrables incluant deux jours de repos hebdomadaire.

Article 241 : Les jours de repos compensateur peuvent s'ajouter à la durée du congé annuel payé.

Article 242 : Est considéré nul tout accord portant sur la renonciation préalable au droit au congé annuel payé ou sur l'abandon dudit congé, même contre l'octroi d'une indemnité compensatrice.

Article 243 : La durée du congé annuel payé ne se confond pas avec le délai de préavis prévu à l'article 43.

 

Section Il : Période et organisation du congé annuel payé

Article 244 : La période du congé annuel payé s'étend à toute l'année.

Dans chaque wilaya, préfecture ou province, les périodes durant lesquelles les salariés des exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances ne peuvent bénéficier du congé annuel payé sont fixées par décision de l'autorité gouvernementale chargée du travail, après avis des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.

Article 245 : Les dates du congé annuel sont fixées par l'employeur après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants des syndicats dans l'entreprise. Les dates de départ des salariés en congé annuel payé sont fixées après consultation des intéressés, en tenant compte de la situation de famille des salariés et de leur ancienneté dans l'entreprise.

Toutefois, en cas d'accord avec les intéressés, la date de départ en congé annuel payé peut être :

   - soit avancée et, dans ce cas, l'employeur doit, avant le départ du salarié, rectifier la fiche et le registre prévus à l'article 246 ci-dessous ;

  - soit retardée et, dans ce cas, l'employeur doit apporter sur l'affiche ou le registre la modification nécessaire, au plus tard le jour prévu initialement pour le départ du salarié.

L'employeur doit, dans les cas prévus à l'alinéa précédent aviser l'agent chargé de l'inspection du travail de la modification, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 246 : L'ordre des départs doit être communiqué à tout salarié ayant droit au congé annuel payé au moins trente jours avant la date de départ, sauf dispositions plus favorables pour le salarié prévues dans la convention collective de travail ou le règlement intérieur. L'ordre des départs est affiché dans un lieu habituellement fréquenté par les salariés dans les lieux de travail, notamment dans les bureaux, dépôts et chantiers.

L'ordre des départs doit être consigné sur un registre tenu constamment à la disposition des salariés et des agents chargés de l'inspection du travail.

L'inscription de l'ordre des départs est effectuée sur I'affiche et sur le registre dans le délai fixé au premier alinéa du présent article.

  

Section III : Conditions de fermeture des établissements

pendant la période des congés annuels payés

Article 247 : Si le congé annuel payé s'accompagne de la fermeture totale ou partielle de l'établissement, l'employeur doit en aviser l'agent chargé de l'inspection du travail.

Dans ce cas, tous les salariés reçoivent une indemnité du congé annuel payé correspondant à la durée de cette fermeture, quelle que soit la durée de leur service au jour de la fermeture.

Article 248 : En vue d'éviter la fermeture simultanée des entreprises appartenant à une même branche d'activité, dans une même commune, préfecture ou province, le gouverneur de la préfecture ou de la province peut ordonner, après avis du délégué préfectoral ou provincial chargé du travail, l'établissement d'un roulement entre les entreprises.

Les modalités d'organisation de ce roulement sont fixées par accord entre les employés concernés, et le programme du roulement est en suite soumis au gouverneur de la préfecture ou de la province après avis du délégué préfectoral ou provincial du travail. A défaut d'accord entre les employeurs ou si l'accord intervenu n'est pas approuvé par le gouverneur, celui-ci fixe la période des congés annuels payés dans lesdites entreprises.

 

Section IV : De l'indemnité du congé annuel payé

et de l'indemnité compensatrice du congé annuel payé

en cas de résiliation du contrat

Article 249 : Le salarié a droit, pendant son congé annuel payé, à une indemnité équivalente à la rémunération qu'il aurait perçue s'il était en service.

Article 250 : L'indemnité du congé annuel payé comprend le salaire et ses accessoires, qu'ils soient matériels ou en nature.

Article 251 : Le salarié ayant au moins six mois de service continu dans la même entreprise ou chez le même employeur et dont le contrat est rompu avant qu'il n'ait pu bénéficier de la totalité du congé annuel payé ou, le cas échéant, des congés annuels payés afférents aux 2 années antérieures auxquels il avait droit, doit recevoir une indemnité compensatrice pour le congé annuel payé ou les fractions des congés dont il n'a pas bénéficié.

Tout mois de travail entamé par le salarié est considéré comme mois entier et entre en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice du congé annuel payé.

Article 252 : Le salarié qui justifie avoir été occupé chez le même employeur ou dans la même entreprise pendant une période équivalente à un minimum d'un mois de travail, a droit, en cas de rupture de son contrat, à une indemnité compensatrice de congé correspondant, suivant le cas, à un jour et demi ou deux jours par mois entier de travail tel que défini à l'article 238.

Article 253 : Les salariés qui, travaillant par roulement et d'une manière intermittente dans des entreprises différentes en raison de la nature de leur profession, justifient avoir été occupés chez le même employeur ou dans la même entreprise d'une manière discontinue pendant au moins vingt-six jours de travail effectif, reçoivent de cet employeur ou de cette entreprise, à la fin de chaque année grégorienne, une indemnité compensatrice du congé annuel payé, égale à un jour et demi de salaire par période de vingt-six jours de travail effectif continue ou discontinue.

Toutefois, pour les salariés âgés de moins de dix-huit ans, l'indemnité compensatrice du congé annuel payé est égale à deux jours de salaire par période de vingt-six jours de travail effectif continue ou discontinue.

 Article 254 : L'indemnité compensatrice du congé annuel payé est due quels que soient les motifs de la rupture du contrat de travail.

Article 255 : Lorsqu'un salarié rompt le contrat de travail sans respecter le préavis dû à son employeur dans les conditions prévues par l'article 43 ci-dessus, celui-ci peut opérer une compensation entre l'indemnité du congé annuel payé et l'indemnité de préavis.

Article 256 : Lorsqu'un salarié, appelé sous les drapeaux, n'a pas bénéficié du congé annuel auquel il avait droit, une indemnité compensatrice de congé lui est servie par l'employeur à son départ de l'entreprise.

Article 257 : Lorsqu'un salarié est décédé avant d'avoir bénéficié du congé annuel payé, il est versé à ses ayants droit par l'employeur l'indemnité compensatrice du congé que ce salarié aurait perçue, si le contrat avait été rompu le jour de son décès.

Article 258 : Les modalités de calcul de l'indemnité du congé annuel payé et de l'indemnité compensatrice de congé, sont fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail, conformément aux principes déterminés par la présente section.

 

Section V : Du paiement et du privilège de garantie

des indemnités du congé annuel payé

Article 259 : L'indemnité du congé annuel payé est versée au maximum le jour précédant le départ du salarié intéressé.

Article 260 : Dans les cas prévus aux articles 251 et 252 ci-dessus, l'indemnité compensatrice du congé annuel payé est versée en même temps que le dernier salaire remis au salarié dont le contrat est rompu.

Article 261 : Par dérogation aux dispositions de l'article 1248 du dahir formant Code des obligations et contrats, le salarié bénéficie du privilège de premier rang prévu par ledit article en ce qui concerne le paiement de l'indemnité du congé annuel payé ou l'indemnité compensatrice du congé annuel payé, que les deux congés annuels payés aient été groupés ou non.

 

Section VI : De l'interdiction d'occuper

des salariés en congé annuel payé

Article 262 : Il est interdit à tout employeur d'occuper un de ses salariés pendant la période de son congé annuel payé à un travail, rémunéré ou non, même en dehors de l'entreprise.

Il est interdit à tout employeur d'occuper un salarié en congé annuel payé d'une autre entreprise alors qu'il savait que ce salarié était bénéficiaire d'un congé annuel payé.

Article 263 : Il est interdit à tout salarié bénéficiaire d'un congé annuel payé d'exécuter des travaux rémunérés pendant son congé.

 

Section VII : Dispositions relatives au salarié travaillant

à domicile, au voyageur, représentant et placier

de commerce et d'industrie

Article 264 : Les voyageurs, représentants ou placiers de commerce et d'industrie exerçant leur profession dans les conditions prévues par les articles 79 à 85 ci-dessus ont droit pendant leur congé annuel payé à une indemnité calculée sur la base de la rémunération moyenne perçue dans les douze mois qui ont précédé ce congé. Le cas échéant, déduction est faite du montant des sommes qui constituent un remboursement de frais ou de dépenses engagés par l'intéressé en raison de son travail.

L'attribution de cette indemnité ne peut entraîner une réduction du montant des commissions auxquelles ils ont droit dans les conditions prévues à leur contrat en raison de leur activité antérieure à leur départ en congé.

En cas de pluralité des employeurs pour lesquels le salarié travaillant à domicile, le voyageur, le représentant ou le placier de commerce et d'industrie travaille à leur compte, la date de bénéfice du congé annuel payé est fixée par l'employeur le plus ancien.

 

Section VIII : Dispositions concernant

les salariés victimes d'un accident du travail

ou d'une maladie professionnelle

Article 265 : L'employeur doit différer l'octroi du congé annuel payé au salarié victime d'un accident du travail jusqu'à la consolidation de sa blessure.

Les sommes versées à la victime au titre de l'indemnité journalière n'entrent pas en ligne de compte pour la détermination de l'indemnité du congé annuel payé ou de l'indemnité compensatrice de congé.

Article 266 : Lorsqu'un salarié est victime d'un accident du travail, s'il cesse, une fois sa blessure consolidée, d'être occupé dans l'entreprise au service de laquelle il travaillait lors de son accident, le paiement de l'indemnité compensatrice de congé est effectué en même temps que le dernier versement de l'indemnité journalière conformément à la législation en vigueur en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Article 267 : Les dispositions des articles 265 et 266 ci-dessus sont applicables en cas de maladie professionnelle.

 

Section IX : Dispositions pénales

Article 268 : Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams :

   - le refus d'accorder le congé annuel payé ou d'accorder une indemnité compensatrice de congé dont la durée est prévue par les articles 231, 232, 235, 239 et le 2e alinéa de l'article 240 ;

   - le non respect des dispositions prévues par l'article 247 ;

   - le défaut de paiement de l'indemnité due au titre du congé annuel payé conformément aux articles 249 et 264 ;

  - le défaut de paiement des indemnités compensatrices du congé annuel payé conformément aux articles 251, 252, 253, 256, 257 et 266 ;

   - le non respect des dispositions de l'article 262.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels les dispositions des articles susmentionnés n'ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.

 

Chapitre V : Des congés spéciaux à l'occasion de certains événements

et des congés pour convenances personnelles

 

Section I : Congé à l'occasion de la naissance

Article 269 : Tout salarié a droit, à l'occasion de chaque naissance, à un congé de trois jours. Cette disposition s'applique en cas de reconnaissance par le salarié de la paternité d'un enfant.

Ces trois jours peuvent être continus ou discontinus, après entente entre l'employeur et le salarié, mais doivent être inclus dans la période d'un mois à compter de la date de la naissance.

Dans le cas où la naissance aurait lieu au cours d'une période de repos du salarié, par suite du congé annuel payé, de maladie ou d'accident de quelque nature qu'il soit, cette période est prolongée de la durée de trois jours sus-mentionnée.

Article 270 : Le salarié a droit pendant les trois jours de congé à une indemnité équivalente à la rémunération qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail.

Cette indemnité est versée au salarié par l'employeur lors de la paie qui suit immédiatement la production par ce dernier du bulletin de naissance délivré par l'officier d'état civil.

L'employeur se fait rembourser ladite indemnité par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale dans la limite du montant des cotisations mensuelles versées à ladite caisse.

 

Section Il : Du congé de maladie

Article 271 : Tout salarié qui ne peut se rendre à son travail pour cause de maladie ou d'accident, doit le justifier et en aviser l'employeur dans les quarante-huit heures suivantes, sauf cas de force majeure.

Si l'absence se prolonge plus de quatre jours, le salarié doit faire connaître à l'employeur la durée probable de son absence et lui fournir, sauf en cas d'empêchement, un certificat médical justifiant son absence.

L'employeur peut faire procéder à une contre-visite du salarié par un médecin de son choix et à ses frais pendant la durée de l'absence fixée par le certificat médical produit par le salarié.

Article 272 : Lorsque l'absence pour maladie ou accident, autre qu'une maladie professionnelle ou accident du travail, est supérieure à cent quatre-vingts jours consécutifs au cours d'une période de trois cent soixante-cinq jours, ou lorsque le salarié est devenu inapte à continuer l'exercice de son travail, l'employeur peut le considérer comme démissionnaire de son emploi.

Article 273 : Sauf disposition contraire du contrat de travail, d'une convention collective de travail ou du règlement intérieur, les absences pour maladie ou accident, autres qu'une maladie professionnelle ou accident du travail, ne sont pas rémunérées, quelle que soit la périodicité de la paie.

 

Section III : Des absences diverses

Article 274 : Le salarié bénéficie de permissions d'absence en cas d'événements familiaux. La durée de ces absences est la suivante :

1) Mariage :

   - du salarié : quatre jours ;

   - d'un enfant du salarié ou d'un enfant issu d'un précédent mariage du conjoint du salarié : deux jours ;

2) Décès :

   - d'un conjoint, d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un ascendant du salarié ou d'un enfant issu d'un précédent mariage du conjoint du salarié : trois jours ;

   - d'un frère, d'une soeur du salarié, d'un frère ou d'une soeur du conjoint de celui-ci ou d'un ascendant du conjoint : deux jours.

 3) Autres absences :

   - circoncision : deux jours ;

   - opération chirurgicale du conjoint ou d'un enfant à charge : deux jours.

Article 275 : Le salarié bénéficie d'une permission d'absence pour passer un examen, effectuer un stage sportif national ou participer à une compétition internationale ou nationale officielle.

Article 276 : Sauf disposition contraire du contrat du travail, d'une convention collective de travail ou du règlement intérieur, les absences prévues à l'article 274 ci-dessus ne sont payées qu'aux salariés rémunérés au mois.

Toutefois, les absences suivantes sont payées :

   - deux jours pour le mariage du salarié ;

   - un jour pour le décès du conjoint, du père, de la mère ou d'un enfant du salarié.

Article 277 : Les employeurs doivent accorder à leurs salariés, membres des conseils communaux, des permissions d'absence pour assister aux assemblées générales de ces conseils et aux réunions des commissions qui en relèvent s'ils en sont membres.

Sauf accord contraire, l'absence prévue à l'alinéa ci-dessus n'est pas payée.

Les heures du travail perdues, en raison de l'absence prévue par le présent article, peuvent être récupérées, sous réserve des dispositions relatives à la durée du travail prévues au chapitre premier du titre III du livre II de la présente loi.

 

Section IV : Dispositions pénales

Article 278 : Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams :

   - le refus d'octroi du congé pour naissance ou le congé accordé de manière non conforme aux dispositions de l'article 269 ;

   - le défaut de paiement de l'indemnité prévue par l'article 270 ou le paiement dans des conditions non conformes aux dispositions dudit article ;

   - le refus d'octroi des jours d'absence prévus par l'article 274 ou l'octroi d'une durée inférieure à celle fixée par ledit article ;

   - le défaut de paiement des absences dans le cas prévu par l'article 276 ou le paiement inférieur à celui prévu par ledit article.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels les dispositions des articles susmentionnés n'ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.

 

Chapitre VI : Du contrôle

Article 279 : Afin de permettre aux autorités compétentes d'exercer le contrôle de l'application des dispositions du titre III du livre II, l'employeur doit tenir tous documents servant de moyens de contrôle et de justification dans les formes et suivant les modalités fixées par la présente loi et les textes réglementaires pris pour son application.

Article 280 : Le défaut de tenue des documents visés à l'article279 est puni d'une amende de 2000 à 5000 dirhams.

 

Titre IV : De l'hygiène et de la sécurité des salariés

Chapitre premier : Dispositions générales

Article 281 : L'employeur doit veiller à ce que les locaux de travail soient tenus dans un bon état de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des salariés, notamment en ce qui concerne le dispositif de prévention de l'incendie, l'éclairage, le chauffage, l'aération, l'insonorisation, la ventilation, l'eau potable, les fosses d'aisances, l'évacuation des eaux résiduaires et de lavage, les poussières et vapeurs, les vestiaires, la toilette et le couchage des salariés.

L'employeur doit garantir l'approvisionnement normal en eau potable des chantiers et y assurer des logements salubres et des conditions d'hygiène satisfaisantes pour les salariés.

Article 282 : Les locaux de travail doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des salariés et faciliter la tâche des salariés handicapés y travaillant.

Les machines, appareils de transmission, appareils de chauffage et d'éclairage, outils et engins doivent être munis de dispositifs de protection d'une efficacité reconnue et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité afin que leur utilisation ne présente pas de danger pour les salariés.

Article 283 : Il est interdit d'acquérir ou de louer des machines ou des pièces de machines présentant un danger pour les salariés et qui ne sont pas munies de dispositifs de protection d'une efficacité reconnue dont elles ont été pourvues à l'origine.

Article 284 : Les salariés appelés à travailler dans les puits, les conduits de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères doivent être attachés par une ceinture ou être protégés par un autre dispositif de sûreté, y compris les masques de protection.

Article 285 : Les puits, trappes ou ouvertures de descente doivent être clôturés. Les moteurs doivent être isolés par des cloisons ou des barrières de protection. Les escaliers doivent être solides et munis de fortes rampes. Les échafaudages doivent être munis de garde-corps rigides d'au moins 90 cm de haut.

Article 286 : Les pièces mobiles des machines telles que bielles, volants de moteur, roues, arbres de transmission, engrenages, cônes ou cylindres de friction, doivent être munies d'un dispositif de protection ou séparées des salariés. Il en est de même des courroies ou câbles qui traversent les lieux de travail ou qui sont actionnés au moyen de poulies de transmission placées à moins de 2 mètres du sol.

Des appareils adaptés aux machines mis à la disposition des salariés doivent éviter le contact avec les courroies en marche.

Article 287 : Il est interdit à l'employeur de permettre à ses salariés l'utilisation de produits ou substances, d'appareils ou de machines qui sont reconnus par l'autorité compétente comme étant susceptibles de porter atteinte à leur santé ou de compromettre leur sécurité.

De même, il est interdit à l'employeur de permettre à ses salariés l'utilisation, dans des conditions contraires à celles fixées par voie réglementaire, de produits ou substances, d'appareils ou de machines susceptibles de porter atteinte à leur santé ou de compromettre leur sécurité.

Article 288 : L'employeur doit s'assurer que les produits utilisés lorsqu'ils consistent en substances ou préparations dangereuses, comportent sur leur emballage un avertissement du danger que présente l'emploi desdites substances ou préparations.

Article 289 : L'employeur doit informer les salariés des dispositions légales concernant la protection des dangers que peuvent constituer les machines. Il doit afficher sur les lieux de travail, à une place convenable habituellement fréquentée par les salariés, un avis facilement lisible indiquant les dangers résultant de l'utilisation des machines ainsi que les précautions à prendre.

Il est interdit à tout salarié d'utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place et ne doit pas rendre inopérants les dispositifs de protection dont la machine qu'il utilise est pourvue.

Il est interdit de demander à un salarié d'utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place.

Il est interdit de demander à un salarié d'effectuer le transport manuel des charges dont le poids est susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité.

Article 290 : Pour les travaux et emplois qui exigent un examen médical préalable, l'employeur doit soumettre les salariés qu'il se propose de recruter à une visite médicale et leur imposer de renouveler ensuite périodiquement cette visite.

Article 291 : Le temps passé par les salariés pour respecter les mesures d'hygiène qui leur sont imposées est rémunéré par l'employeur comme temps de travail.

Article 292 : L'autorité gouvernementale chargée du travail fixe les mesures générales d'application des principes énoncés par les articles 281 à 291 ci-dessus ainsi que, compte tenu des nécessités propres à certaines professions et certains travaux, les mesures particulières d'application desdits principes.

Article 293 : Le fait pour les salariés, dûment informés selon les modalités prévues par l'article 289 ci-dessus, de ne pas se conformer aux prescriptions particulières relatives à la sécurité ou à l'hygiène pour l'exécution de certains travaux dangereux au sens de la présente loi et de la réglementation prise pour son application, constitue une faute grave pouvant entraîner le licenciement sans préavis, ni indemnité de licenciement, ni dommages-intérêts.

Article 294 : Les conditions de sécurité et d'hygiène dans lesquelles s'effectuent les travaux dans les mines, carrières et installations chimiques doivent garantir aux salariés une hygiène et une sécurité particulières conformes aux prescriptions fixées par voie réglementaire.

Article 295 : Les règles d'hygiène applicables aux salariés travaillant à domicile ainsi que les obligations qui incombent aux employeurs faisant exécuter des travaux à domicile sont fixées par voie réglementaire.

Article 296 : Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :

   - le non respect des dispositions de l'article 281 ;

  - le non aménagement des lieux de travail conformément aux dispositions de l'article 282 et la non mise en place des moyens de sécurité prescrits par les articles 284 à 286 ;

   - le non respect des dispositions de l'article 287.

 Article 297 : Est puni d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams le non respect des dispositions des articles 283, 288, 289, 290 et 291.

Article 298 : En cas d'un jugement pour infraction aux dispositions des articles 281, 282, 285 et 286, ce jugement fixe, en outre, le délai dans lequel doivent être exécutés les travaux à effectuer sans pouvoir excéder 6 mois à compter de la date du jugement.

Aucune infraction pour les mêmes raisons n'est permise pendant le délai fixé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.

Article 299 : En cas de récidive, les amendes prévues pour les infractions aux dispositions des articles précédents du présent chapitre sont portées au double, si une infraction similaire est commise au cours des deux années suivant un jugement définitif.

Article 300 : En cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à la sécurité et à l'hygiène, que la procédure de mise en demeure soit ou non applicable, le tribunal peut prononcer une condamnation assortie de la fermeture temporaire de l'établissement pendant une durée qui ne peut être inférieure à dix jours ni supérieure à six mois, la fermeture entraînant l'interdiction visée à l'article 90 (2e alinéa) du Code pénal. En cas de non respect de ces dispositions, les sanctions prévues par l'article 324 dudit code sont applicables.

En cas de récidive, le tribunal peut prononcer la fermeture définitive de l'établissement conformément aux articles 90 et 324 du Code pénal.

Article 301 : Pendant toute la durée de la fermeture temporaire, l'employeur est tenu de continuer à verser à ses salariés les salaires, indemnités et avantages, en espèces ou en nature qui leur sont dus et qu'ils touchaient avant la date de la fermeture.

Lorsque la fermeture devient définitive et entraîne le licenciement des salariés, l'employeur doit verser les indemnités qui leur sont dues dans le cas de rupture du contrat de travail, y compris les dommages-intérêts.

 

Chapitre II : Des dispositions relatives

au transport des colis d'un poids supérieur à une tonne

Article 302 : L'expéditeur de tout colis ou objet pesant au moins mille kilogrammes de poids, destiné à être transporté par quelque mode de transport que ce soit, doit porter sur le colis, l'indication de son poids, de la nature de son contenu et de la position du chargement. L'indication doit être marquée à l'extérieur du colis en lettres claires et durables suivant les modalités fixées par voie réglementaire.

Dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer le poids exact, le poids marqué peut être estimé à un poids maximum établi d'après le volume et la nature du colis.

A défaut de l'expéditeur, son mandataire se charge de porter sur le colis les indications visées aux alinéas ci-dessus.

Article 303 : Est puni d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams, le défaut de l'indication à l'extérieur du colis prévue à l'article 302 ou sa non-conformité avec les dispositions dudit article ou des textes réglementaires pris pour son application.

 

Chapitre III : Des services médicaux du travail

Article 304 : Un service médical du travail indépendant doit être créé auprès :

   1 - des entreprises industrielles, commerciales et d'artisanat ainsi que des exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances lorsqu'elles occupent cinquante salariés au moins ;

   2 - des entreprises industrielles, commerciales et d'artisanat ainsi que des exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances et employeurs effectuant des travaux exposant les salariés au risque de maladies professionnelles, telles que définies par la législation relative à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Article 305 : Les entreprises industrielles, commerciales et d'artisanat ainsi que les exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances qui emploient moins de cinquante salariés doivent constituer soit des services médicaux du travail indépendants ou communs dans les conditions fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail.

La compétence territoriale et professionnelle du service médical doit être approuvée par le délégué préfectoral ou provincial du travail, après accord du médecin chargé de l'inspection du travail.

Un service médical inter-entreprises doit accepter l'adhésion de tout établissement relevant de sa compétence, sauf avis contraire du délégué préfectoral ou provincial chargé du travail.

Article 306 : L'autorité gouvernementale chargée du travail fixe la durée minimum que le ou les médecins du travail doivent consacrer aux salariés, en distinguant entre les entreprises dans lesquelles les salariés ne risquent aucun danger et les entreprises devant être soumises à un contrôle particulier.

Les entreprises soumises à l'obligation de créer un service médical du travail indépendant, conformément à l'article 304 ci-dessus, doivent disposer d'un médecin du travail durant toutes les heures du travail.

Article 307 : Le service médical indépendant ou inter-entreprises est administré par le chef du service médical qui doit adresser chaque année à l'agent chargé de l'inspection du travail, au médecin chargé de l'inspection du travail et aux délégués des salariés et, le cas échéant, aux représentants des syndicats dans l'entreprise ou, lorsqu'il s'agit des entreprises minières soumises au statut minier, aux délégués de sécurité, un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service pendant l'année précédente.

Le modèle dudit rapport est fixé par l'autorité gouvernementale chargée du travail.

Article 308 : Les frais d'organisation et de contrôle du service médical ainsi que la rémunération du médecin du travail sont à la charge de l'entreprise ou du service médical inter-entreprises.

Article 309 : Le fonctionnement des services médicaux du travail est assuré par un ou plusieurs médecins dénommés " médecins du travail " qui doivent exercer personnellement leurs fonctions.

Article 310 : Les médecins du travail doivent être titulaires d'un diplôme attestant qu'ils sont spécialistes en médecine du travail.

Ils doivent être inscrits au tableau de l'Ordre des médecins et avoir l'autorisation d'exercer la médecine.

Article 311 : Le médecin du travail étranger doit, outre ce qui est prévu à l'article 310, avoir obtenu l'autorisation prévue par les dispositions relatives à l'emploi des étrangers.

Article 312 : Le médecin du travail est lié à l'employeur ou au chef du service médical inter-entreprises par un contrat de travail respectant les règles de déontologie professionnelle.

Article 313 : Toute mesure disciplinaire envisagée par l'employeur ou le chef du service médical inter-entreprises à l'encontre du médecin du travail, doit être prononcée par décision approuvée par l'agent chargé de l'inspection du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.

Article 314 : Le médecin du travail doit, en toutes circonstances, accomplir sa mission en toute liberté et indépendance, que ce soit envers l'employeur ou les salariés. Il ne doit prendre en compte que les considérations dictées par sa profession.

Article 315 : Les services médicaux du travail indépendants ou inter-entreprises doivent également s'assurer, à temps complet, le concours d'assistants sociaux ou d'infirmiers diplômés d'Etat ayant reçu, conformément à la législation en vigueur, l'autorisation d'exercer les actes d'assistance médicale et dont le nombre est fixé par voie réglementaire en fonction de l'effectif des salariés dans l'entreprise.

Article 316 : Un service de garde médicale doit être assuré conformément aux règles et dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Article 317 : Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, deux salariés au moins recevront l'instruction relative aux techniques et méthodes des premiers secours en cas d'urgence.

Les secouristes ainsi formés ne pourront être considérés comme tenant lieu des infirmiers prévus à l'article 315 ci-dessus.

Article 318 : Le médecin du travail a un rôle préventif qui consiste à procéder sur les salariés aux examens médicaux nécessaires, notamment à l'examen médical d'aptitude lors de l'embauchage et à éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène dans les lieux de travail, les risques de contamination et l'état de santé des salariés.

Article 319 : Le médecin du travail peut donner exceptionnellement, ses soins en cas d'urgence, à l'occasion d'accidents ou de maladies survenus dans l'établissement ainsi qu'à tout salarié victime d'un accident du travail lorsque l'accident n'entraîne pas une interruption du travail du salarié.

Toutefois, la liberté pour le salarié de faire appel à un médecin de son choix ne doit en aucun cas être entravée.

Article 320 : Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives, notamment, à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des salariés.

Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'agent chargé de l'inspection du travail après avis du médecin-inspecteur du travail.

Article 321 : Le médecin du travail a un rôle de conseiller en particulier, auprès de la direction, des chefs de service et du chef du service social, notamment en ce qui concerne l'application des mesures suivantes :

   - la surveillance des conditions générales d'hygiène dans l'entreprise ;

   - la protection des salariés contre les accidents et contre l'ensemble des nuisances qui menacent leur santé ;

   - la surveillance de l'adaptation du poste de travail à l'état de santé du salarié ;

  - l'amélioration des conditions de travail, notamment en ce qui concerne les constructions et aménagements nouveaux, ainsi que l'adaptation des techniques de travail à l'aptitude physique du salarié, l'élimination des produits dangereux et l'étude des rythmes du travail.

Article 322 : Le médecin du travail doit être consulté :

   1) sur toutes les questions d'organisation technique du service médical du travail ;

   2) sur les nouvelles techniques de production ;

   3) sur les substances et produits nouveaux.

Article 323 : Le médecin du travail doit être mis au courant par le chef d'entreprise de la composition des produits employés dans son entreprise.

Le médecin du travail est tenu au secret des dispositifs industriels et techniques et de la composition des produits employés.

Article 324 : Le médecin du travail est tenu de déclarer, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, tous les cas de maladies professionnelles dont il aura connaissance ainsi que les symptômes ou maladies pouvant avoir un caractère professionnel.

Article 325 : Le médecin du travail tient une fiche d'entreprise qu'il actualise de manière régulière. Cette fiche comprend la liste des risques et maladies professionnels, s'ils existent, ainsi que le nombre de salariés exposés à ces risques et maladies.

Ladite fiche est adressée à l'employeur et au comité d'hygiène et de sécurité. Elle est mise à la disposition de l'agent chargé de l'inspection du travail et du médecin inspecteur du travail.

Article 326 : Le chef d'entreprise doit accorder toutes facilités au médecin du travail pour lui permettre d'une part, de contrôler le respect des conditions de travail dans l'entreprise, particulièrement en ce qui concerne les prescriptions spéciales relatives à la sécurité et à l'hygiène, pour l'exécution des travaux dangereux visés à l'article 293 et d'autre part, de collaborer avec les médecins donnant leurs soins aux salariés ainsi qu'avec toute personne pouvant être utile à sa tâche.

Article 327 : Dans les entreprises soumises à l'obligation de disposer d'un service médical du travail, doit faire l'objet d'un examen médical par le médecin du travail :

    1° tout salarié, avant l'embauchage ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai ;

   2° tout salarié, à raison d'une fois au moins tous les douze mois, pour les salariés ayant atteint ou dépassé 18 ans et tous les six mois pour ceux ayant moins de 18 ans ;

   3° tout salarié exposé à un danger quelconque, la femme enceinte, la mère d'un enfant de moins de deux ans, les mutilés et les handicapés suivant une fréquence dont le médecin du travail reste juge ;

    4° tout salarié dans les cas suivants :

   - après une absence de plus de trois semaines pour cause d'accident autre que l'accident du travail ou de maladie autre que professionnelle ;

   - après une absence pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

   - en cas d'absences répétées pour raison de santé.

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées pour l'autorité gouvernementale chargée du travail.

Article 328 : S'il l'estime nécessaire, le médecin du travail peut demander des examens complémentaires lors de l'embauchage. Ces examens sont à la charge de l'employeur.

Il en est de même pour les examens complémentaires demandés par le médecin du travail lors des visites d'inspection lorsque ces examens sont nécessités par le dépistage de maladies professionnelles ou de maladies contagieuses.

Article 329 : Le temps requis par les examens médicaux des salariés est rémunéré comme temps de travail normal.

Article 330 : Les conditions d'équipement des locaux réservés au service médical du travail sont fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail, que les visites aient lieu dans l'entreprise ou dans un centre commun à plusieurs entreprises.

Article 331 : Lorsque le service médical est suffisamment important pour occuper deux médecins à temps complet, il doit y avoir un second cabinet médical.

 

Chapitre IV : Le conseil de médecine du travail

et de prévention des risques professionnels

Article 332 : Il sera créé auprès de l'autorité gouvernementale chargée du travail un conseil consultatif dénommé " Conseil de médecine du travail et de prévention des risques professionnels ". Ce conseil est chargé de présenter des propositions et avis afin de promouvoir l'inspection de la médecine du travail et les services médicaux du travail. Il s'intéresse également à tout ce qui concerne l'hygiène et la sécurité professionnelles et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Article 333 : Le Conseil de médecine du travail et de prévention des risques professionnels est présidé par le ministre chargé du travail ou son représentant. Il comprend des représentants de l'administration, des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.

Le président du conseil peut inviter, pour participer aux travaux du conseil, toute personne compte tenu de ses compétences dans les domaines intéressant le conseil.

Article 334 : Un texte réglementaire fixera la composition du conseil, la désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement.

Article 335 : Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :

   - la non création d'un service médical indépendant conformément aux dispositions de l'article 304 ;

  - la non création d'un service médical indépendant ou inter-entreprises conformément à l'article 305 ou la création d'un service médical non conforme aux conditions fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail ;

  - le refus d'adhésion d'une entreprise ou établissement à un service médical inter-entreprises entrant dans sa compétence, conformément à l'article 305 ;

  - l'emploi de médecins ne remplissant pas les conditions prévues aux articles 310 et 311 ;

 - la non création du service de garde prévu à l'article 316 ou le service de garde non géré conformément aux conditions fixées par voie réglementaire ;

  - l'entrave à l'exercice des missions qui incombent au médecin du travail en vertu de la présente loi ;

 - la non consultation du médecin du travail au sujet des questions et techniques prévues à l'article 322, et le défaut de l'information du médecin de la composition des produits utilisés dans l'établissement ;

  - le non respect des dispositions de l'article 329 ;

  - la non disponibilité d'un médecin à plein temps contrairement aux dispositions de l'article 306 ;

 - le non envoi du rapport prévu à l'article 307 à l'agent chargé de l'inspection du travail, au médecin inspecteur du travail, aux délégués des salariés et, le cas échéant, aux représentants des syndicats dans l'entreprise ;

 - l'inexistence des assistants sociaux et des infirmiers prévus à l'article 315, ou le concours de ces auxiliaires non assuré à plein temps ou en nombre inférieur à celui prévu par voie réglementaire ;

  - le non respect des dispositions des articles 327, 328 et 331.

 

Chapitre V : Des comités de sécurité et d'hygiène

Article 336 : Les comités de sécurité et d'hygiène doivent être créés dans les entreprises industrielles, commerciales et d'artisanat, et dans les exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances qui occupent au moins 50 salariés.

Article 337 : Le comité de sécurité et d'hygiène se compose :

   - de l'employeur ou son représentant, président ;

   - du chef du service de sécurité, ou à défaut, un ingénieur ou cadre technique travaillant dans l'entreprise, désigné par l'employeur ;

   - du médecin du travail dans l'entreprise ;

   - de deux délégués des salariés, élus par les délégués des salariés ;

   - d'un ou deux représentants des syndicats dans l'entreprise, le cas échéant.

Le comité peut convoquer pour participer à ses travaux toute personne appartenant à l'entreprise et possédant une compétence et une expérience en matière d'hygiène et de sécurité professionnelle, notamment le chef du service du personnel ou le directeur de l'administration de la production dans l'entreprise.

Article 338 : Le comité de sécurité et d'hygiène est chargé notamment :

   - de détecter les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés de l'entreprise ;

   - d'assurer l'application des textes législatifs et réglementaires concernant la sécurité et l'hygiène ;

   - de veiller au bon entretien et au bon usage des dispositifs de protection des salariés contre les risques professionnels ;

   - de veiller à la protection de l'environnement à l'intérieur et aux alentours de l'entreprise ;

  - de susciter toutes initiatives portant notamment sur les méthodes et procédés de travail, le choix du matériel, de l'appareillage et de l'outillage nécessaires et adaptés au travail ;

   - de présenter des propositions concernant la réadaptation des salariés handicapés dans l'entreprise ;

   - de donner son avis sur le fonctionnement du service médical du travail ;

   - de développer le sens de prévention des risques professionnels et de sécurité au sein de l'entreprise.

Article 339 : Le comité de sécurité et d'hygiène se réunit sur convocation de son président une fois chaque trimestre et chaque fois qu'il est nécessaire.

Il doit également se réunir à la suite de tout accident ayant entraîné ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves.

Les réunions ont lieu dans l'entreprise dans un local approprié et, autant que possible, pendant les heures de travail.

Le temps passé aux réunions est rémunéré comme temps de travail effectif.

Article 340 : Le comité doit procéder à une enquête à l'occasion de tout accident du travail, de maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

L'enquête prévue à l'alinéa précédent est menée par deux membres du comité, l'un représentant l'employeur, l'autre représentant les salariés, qui doivent établir un rapport sur les circonstances de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou à caractère professionnel, conformément au modèle fixé par I'autorité gouvernementale chargée du travail.

Article 341 : L'employeur doit adresser à l'agent chargé de l'inspection du travail et au médecin chargé de l'inspection du travail, dans les 15 jours qui suivent l'accident du travail ou la constatation de la maladie professionnelle ou à caractère professionnel, un exemplaire du rapport prévu à l'article précédent.

Article 342 : Le comité de sécurité et d'hygiène doit établir un rapport annuel à la fin de chaque année grégorienne sur l'évolution des risques professionnels dans l'entreprise.

Ce rapport, dont le modèle est fixé par voie réglementaire, doit être adressé par l'employeur à l'agent chargé de l'inspection du travail et au médecin chargé de l'inspection du travail au plus tard dans les 90 jours qui suivent l'année au titre de laquelle il a été établi.

Article 343 : Sont consignés sur un registre spécial qui doit être tenu à la disposition des agents chargés de l'inspection du travail et du médecin chargé de l'inspection du travail :

   - les procès-verbaux des réunions du comité de sécurité et d'hygiène en cas d'accidents graves ;

   - le rapport annuel sur l'évolution des risques professionnels dans l'entreprise ;

   - le programme annuel de prévention contre les risques professionnels.

Article 344 : Le non respect des dispositions du présent chapitre est passible d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams.

 

Titre V : Du salaire

Chapitre premier : De la détermination et du paiement du salaire

Section I : Dispositions générales

Article 345 : Le salaire est librement fixé par accord direct entre les parties ou par convention collective de travail, sous réserve des dispositions légales relatives au salaire minimum légal.

Si le salaire n'est pas fixé entre les deux parties conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, le tribunal se charge de le fixer selon l'usage. S'il y avait une rémunération fixée auparavant, il sera considéré que les deux parties l'ont acceptée.

Article 346 : Est interdite toute discrimination relative au salaire entre les deux sexes pour un travail de valeur égale.

Article 347 : En cas de perte de temps due à une cause indépendante de la volonté du salarié, le temps passé sur le lieu du travail lui est rémunéré sur les mêmes bases que le salaire normal.

Toutefois, si le salarié est rémunéré à la pièce, à la tâche ou au rendement, une rémunération lui est due pour ce temps perdu sur la base de la moyenne de sa rémunération durant les 26 jours précédents, sans qu'elle puisse être inférieure au salaire minimum légal.

Si la perte du temps dans les activités non agricoles est due à une cause indépendante de la volonté du salarié, le temps passé sur le lieu du travail lui est dû et rémunéré sur la même base que le salaire normal.

Si l'employeur, dans les activités agricoles, se trouve dans l'impossibilité de fournir du travail en raison de conditions météorologiques exceptionnelles, le salarié resté à la disposition dudit employeur durant toute la matinée et l'après-midi perçoit la rémunération d'une demi-journée s'il reste inactif toute la journée.

Il perçoit les deux tiers de la rémunération journalière s'il reste inactif uniquement une demi-journée.

Article 348 : Les heures de travail perdues et non rémunérées, en cas d'interruption collective du travail dans une entreprise résultant de causes accidentelles ou d'un cas de force majeure doivent, lorsqu'elles sont récupérées, être payées au taux normal, sauf dispositions plus favorables pour le salarié.

Article 349 : Les dispositions de l'article précédent s'appliquent également dans les activités non agricoles pour les heures effectuées en sus des huit premières heures, lorsqu'en raison de la répartition des heures du travail dans la semaine, la durée quotidienne du travail excède huit heures.

Article 350 : A moins que le salaire ne soit basé sur l'ancienneté, en vertu d'une clause du contrat de travail, du règlement intérieur ou d'une convention collective de travail, tout salarié doit bénéficier d'une prime d'ancienneté dont le montant est fixé à :

   - 5% du salaire versé, après deux ans de service ;

   - 10 % du salaire versé, après cinq ans de service ;

   - 15 % du salaire versé, après douze ans de service ;

   - 20% du salaire versé, après vingt ans de service ;

   - 25% du salaire versé, après vingt-cinq ans de service.

Article 351 : Les services visés à l'article 350 ci-dessus s'entendent des périodes de service, continues ou non, dans la même entreprise ou chez le même employeur.

Les périodes de service, continues ou non, ne sont prises en considération pour l'octroi de la prime d'ancienneté que si elles ne sont pas déjà entrées en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement octroyée antérieurement, en ce qui concerne le salarié licencié puis réengagé.

Article 352 : Sont considérées comme périodes de travail effectif et ne peuvent être déduites de la durée des services entrant en ligne de compte pour l'attribution de la prime d'ancienneté :

   - les périodes de suspension du contrat de travail prévues à l'article 32 ci-dessus ;

   - le congé annuel payé ;

  - l'interruption temporaire du travail par suite d'un arrêt de fonctionnement de tout ou partie de l'entreprise résultant d'un cas de force majeure, telles que catastrophe, panne du courant électrique, réduction ou pénurie de matières premières ;

   - la fermeture temporaire de l'entreprise en raison d'un cas de force majeure, d'une décision judiciaire ou d'une décision administrative.

Article 353 : Pour le calcul de la prime d'ancienneté, sont pris en compte le salaire proprement dit, ses accessoires ainsi que les majorations pour heures supplémentaires, à l'exclusion :

 1 - des prestations familiales ;

 2 - des pourboires, sauf pour les salariés exclusivement payés aux pourboires ;

3 - des gratifications accordées, soit sous forme de versements fractionnés, soit sous forme d'un versement unique en fin d'année ou en fin d'exercice, y compris les gratifications calculées en pourcentage des bénéfices ou du chiffre d'affaires de l'entreprise ;

4 - des participations aux bénéfices et de toute libéralité à caractère aléatoire et imprévisible, sauf dispositions contraires contenues dans le contrat de travail, la convention collective de travail ou le règlement intérieur ;

5 - des indemnités ou primes qui constituent un remboursement ou un dédommagement pour le salarié :

   - de frais ou de dépenses supportés par lui auparavant en raison de son travail ;

   - d'une responsabilité ;

   - d'une situation défavorable ;

   - de l'accomplissement de travaux pénibles ou dangereux ;

6 - des indemnités pour remplacement temporaire d'un salarié dans un poste d'une catégorie supérieure ainsi que pour travail exécuté temporairement dans un poste nécessitant un travail exceptionnel.

Article 354 : Lorsque le salarié est rémunéré, en totalité ou en partie, au pourcentage des bénéfices, à la commission, au rendement ou à la pièce, la prime d'ancienneté est calculée sur la base de la moyenne de la rémunération nette perçue durant les trois mois précédant l'échéance de ladite prime.

Article 355 : La prime d'ancienneté est payée dans les mêmes conditions que le salaire.

 

Section Il : Du salaire minimum légal

Article 356 : Le salaire minimum légal ne peut être inférieur aux montants fixés par voie réglementaire pour les activités agricoles et non agricoles après avis des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.

Article 357 : Dans les activités non agricoles, le salaire minimum légal est calculé suivant la valeur déterminée par la réglementation en vigueur. Les pourboires et les accessoires, en espèces ou en nature, entrent en ligne de compte pour l'appréciation du salaire minimum légal.

Dans les activités agricoles, les avantages en nature ne sont pas pris en compte pour le calcul du salaire minimum légal.

Article 358 : Le salaire minimum légal s'entend de la valeur minimale due au salarié et assurant aux salariés à revenu limité un pouvoir d'achat leur permettant de suivre l'évolution du niveau des prix et de contribuer au développement économique et social ainsi qu'à l'évolution de l'entreprise.

Il est calculé :

   - dans les activités non agricoles, sur la base de la rémunération versée au salarié pour une heure de travail ;

   - dans les activités agricoles sur la base de la rémunération versée pour une journée de travail.

Article 359 : Le salarié rémunéré à la pièce, à la tâche ou au rendement a droit au moins au salaire minimum légal, sauf une diminution du travail exécuté qui ne peut être attribuée à une cause étrangère au travail et qui lui est directement imputable après constatation par un expert agréé. Dans ce cas, le salarié n'a droit qu'au salaire correspondant au travail effectivement réalisé.

Article 360 : Est nul de plein droit tout accord individuel ou collectif tendant à abaisser le salaire au-dessous du salaire minimum légal.

 

Section III : Dispositions pénales

Article 361 : Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams :

  - le défaut de paiement de la prime d'ancienneté prévue par l'article 350, ou le paiement inférieur au montant fixé par ledit article ou le calcul de la prime non conforme aux dispositions des articles 352 à 355 ;

  - le défaut de rémunération des heures du travail prévues par les articles 347, 348 et 349 ou la rémunération non conforme aux dispositions desdits articles ;

  - le défaut de paiement du salaire ou le paiement d'un salaire inférieur au salaire minimum légal contrairement aux dispositions de l'article 356 ;

  - le défaut de paiement du salaire au salarié visé à l'article 359 ou le paiement d'un salaire inférieur au salaire minimum légal, en dehors du cas prévu par ledit article où le salarié n'a droit qu'au salaire correspondant au travail effectivement réalisé.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels les dispositions des articles précédents n'ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.

En outre, en cas de litige, si le paiement des sommes dues n'a pas été effectué avant l'audience, le tribunal ordonne, à la demande du salarié concerné, la restitution au profit de ce dernier des sommes représentatives du salaire minimum légal qui ont été, en tout ou partie, indûment retenues.

Le non respect des dispositions de l'article 346 est puni d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams.

En cas de récidive, cette amende est portée au double.

 

Chapitre II : Du paiement des salaires

Article 362 : Les salaires doivent être payés en monnaie marocaine nonobstant toute clause contraire.

Des avantages en nature peuvent être attribués aux salariés dans les professions ou dans les entreprises où il est d'usage d'en accorder.

Article 363 : Le salaire doit être payé au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle, aux ouvriers et au moins une fois par mois aux employés.

Les commissions dues aux voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie doivent être réglées au moins une fois tous les trois mois.

Article 364 : Pour tout travail à la pièce, à la tâche ou au rendement dont l'exécution doit durer plus d'une quinzaine de jours, les dates de paiement peuvent être fixées de gré à gré ; mais le salarié doit recevoir des acomptes chaque quinzaine de manière qu'il soit intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage.

Article 365 : Le salaire rémunéré à l'heure ou à la journée doit être payé au salarié dans les vingt-quatre heures lorsque celui-ci est licencié, et dans les soixante-douze heures suivantes lorsqu'il quitte l'employeur de son plein gré.

Article 366 : Le paiement du salaire est interdit le jour où le salarié a droit au repos.

Toutefois, lorsque le repos des salariés d'une entreprise du bâtiment ou de travaux publics est donné le jour du marché, le paiement peut être fait ledit jour, sous réserve qu'il soit effectué avant neuf heures.

Article 367 : Dans les activités non agricoles, doivent être payés à l'heure les salariés rémunérés pour une durée déterminée, lorsque, dans l'entreprise, la répartition des heures de travail n'est pas effectuée d'une manière connue au préalable durant la semaine.

Ces dispositions ne sont applicables ni aux salariés rémunérés à la pièce, à la tâche, au rendement ou à la commission, ni à ceux qui perçoivent un salaire fixe hebdomadaire, bimensuel ou mensuel, ni à ceux dont l'emploi ne permet pas la possibilité de fixer un salaire horaire.

Article 368 : Tout employeur est tenu d'indiquer par affiche les date, jour, heure et lieu de chaque paye et le cas échéant, du versement des acomptes, l'affiche doit être apposée de façon apparente et conservée en bon état de lisibilité.

Les agents chargés de l'inspection du travail sont habilités à assister au paiement des salaires et des acomptes.

Article 369 : Le paiement doit, sauf cas de force majeure, commencer à l'heure indiquée sur l'affiche prévue à l'article 368 ci-dessus et être terminé au plus tard trente minutes après l'heure fixée pour la fin du travail du salarié.

Toutefois, dans les entreprises minières, dans les chantiers du bâtiment et de travaux publics, dans les usines à service continu et dans les entreprises occupant plus de cent salariés, des dérogations aux dispositions du présent article peuvent être accordées par les agents chargés de l'inspection du travail.

Le paiement doit être effectué sans interruption pour les salariés d'un même établissement ou d'un même atelier.

Les dispositions du présent article s'appliquent tant au paiement des salaires qu'au versement d'acomptes effectués entre deux payes successives.

Article 370 : Tout employeur est tenu de délivrer à ses salariés, au moment du règlement des salaires, une pièce justificative dite " bulletin de paye " qui doit mentionner obligatoirement les indications fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail.

L'acceptation sans opposition, ni réserve par le salarié du bulletin de paye constatant le règlement du salaire n'implique pas la renonciation du salarié à son droit au salaire et à ses accessoires. Cette disposition reste applicable même si le salarié émarge le document par la mention " lu et approuvé " suivie de sa signature.

Article 371 : Tout employeur ou son représentant doit tenir dans chaque établissement ou partie d'établissement ou atelier, un livre dit de paye établi conformément au modèle fixé par l'autorité gouvernementale chargée du travail.

Article 372 : Le livre de paye peut être remplacé à la demande de l'employeur par l'utilisation des systèmes de comptabilité mécanographiques ou informatiques ou par tout autre moyen de contrôle jugé équivalent par l'agent chargé de l'inspection du travail.

Article 373 : Le livre de paye doit être conservé par l'employeur pendant deux ans au moins à compter de sa clôture. Les documents comptables mécanographiques et informatiques ou les autres moyens de contrôle qui remplacent le livre de paye doivent être conservés pendant deux ans au moins à compter de leur adoption.

Article 374 : Le livre de paye ou les documents mécanographiques et informatiques ou les autres moyens de contrôle qui remplacent ce livre doivent être tenus à la disposition des agents chargés de l'inspection du travail et des inspecteurs de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale qui peuvent à tout moment en exiger la communication.

Article 375 : Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams :

   - le paiement des salaires en monnaie non marocaine en violation des dispositions du premier alinéa de l'article 362 ;

  - le paiement des salaires effectué contrairement aux conditions fixées par les articles 363, 364, 365, 366, 367 et 369 relatives, notamment, à la périodicité, au lieu, aux jours et horaires du paiement ;

   - le défaut de l'affichage prévu par l'article 368 ou l'affichage ne répondant pas aux prescriptions dudit article ;

  - le défaut de délivrance du bulletin de paye aux salariés ou le bulletin ne contenant pas les indications fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail prévues par l'article 370 ;

  - le défaut de tenue du livre de paye ou du moyen de contrôle équivalent admis par l'agent chargé de l'inspection du travail, ou le livre de paye ou le moyen de contrôle équivalent non tenus conformément aux dispositions fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail, ou le défaut de conservation du livre de paye ou des documents en tenant lieu pendant le délai fixé, ou le défaut de mise à la disposition des agents chargés de l'inspection du travail et des inspecteurs de la Caisse Nationale de sécurité sociale du livre de paye ou du moyen en tenant lieu, conformément aux articles 371, 372, 373 et 374.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels les dispositions des articles 362, 363, 364, 365, 367, 369 et 370 n'ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.

 

Chapitre III : De la répartition et du contrôle des pourboires

Article 376 : Dans les hôtels, cafés, restaurants et, en général, dans tous les établissements commerciaux où des prélèvements sont effectués par l'employeur au titre de pourboires pour les services rendus par ses salariés, les sommes recueillies à ce titre par l'employeur ainsi que toutes les sommes remises entre les mains du salarié en tant que pourboires, doivent être intégralement versées à tous les salariés travaillant en contact avec les clients.

Il est interdit à l'employeur de bénéficier des sommes perçues au titre des pourboires.

Article 377 : La répartition des sommes perçues au titre de pourboires pour service rendu aux clients doit être effectuée au moins chaque mois aux lieu, jour et heure fixés pour la paye des salariés.

Article 378 : Dans les établissements occupant des salariés dont la rémunération est uniquement constituée par des pourboires ou par des pourboires en sus d'une rémunération de base, remis directement de main à main aux salariés par la clientèle ou prélevés par l'employeur auprès de la clientèle, si le montant des pourboires est inférieur au salaire minimum légal, l'employeur est tenu de leur verser la part permettant de compléter le salaire minimum légal.

Si le total des montants perçus au titre de pourboires auprès de la clientèle n'atteint pas le montant du salaire convenu avec l'employeur, celui-ci est tenu de verser aux salariés la part permettant de compléter ce salaire.

Article 379 : Dans les établissements visés aux articles 376 et 378 ci-dessus, il est interdit à l'employeur ou à son représentant d'exiger d'un salarié comme condition de son emploi, soit au moment de la conclusion du contrat de travail, soit en cours d'exécution du contrat, des versements au titre de redevances ou de remboursement de frais ou pour quelque motif que ce soit.

Article 380 : Est punie d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams toute infraction aux dispositions du 1er alinéa de l'article 376, du 1er alinéa de l'article 378 et de l'article 379.

Article 381 : Est punie d'une amende de 300 à 500 dirhams toute infraction aux dispositions du 2e alinéa de l'article 378.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 378 n'ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.

En outre, dans les cas où le complément visé à l'alinéa 2 de l'article 378 concerne le salaire convenu avec l'employeur, si en cas de litige son paiement n'a pas été effectué avant l'audience, le tribunal ordonne sur réquisition du salarié la restitution au profit de celui-ci, dudit complément qui a été, en tout ou partie, indûment retenu.

 

Chapitre IV : Des garanties de paiement du salaire

Section I : Des privilèges garantissant le paiement du salaire

et de l'indemnité de licenciement

Article 382 : Pour le paiement des salaires et indemnités dus par l'employeur et par dérogation aux dispositions de l'article 1248 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats, les salariés bénéficient du privilège de premier rang institué par ledit article sur la généralité des meubles de l'employeur.

Est privilégiée dans les mêmes conditions et au même rang l'indemnité légale de licenciement.

Article 383 : Les salariés au service d'un entrepreneur ou d'un adjudicataire de travaux publics bénéficient du privilège spécial institué par l'article 490 du Code de procédure civile, tel qu'il a été approuvé par le dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974).

Article 384 : Les salariés au service d'un entrepreneur de construction ont le droit d'exercer une action directe contre le maître d'ouvrage à concurrence de la somme dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, dans les conditions déterminées par l'article 780 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats.

 

Section Il : Des retenues sur salaire

Article 385 : Aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui seraient dues à ces salariés pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception, toutefois :

   1° des outils ou matériels nécessaires au travail ;

   2° des matières et instruments que le salarié a reçus et dont il a la charge ;

   3° des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes outils, matériels, matières et instruments.

Article 386 : Tout employeur qui a accordé un prêt à ses salariés ne peut se faire rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant du salaire échu.

La retenue ainsi faite ne se confond ni avec la partie saisissable, ni avec la partie cessible, fixées par les dispositions de la section III ci-après.

Les acomptes sur salaire ne sont pas considérés comme prêts.

 

Section Ill : De la saisie-arrêt et de la cession des salaires

Article 387 : Quels qu'en soient le montant et la nature, les rémunérations dues à tout salarié par un ou plusieurs employeurs, sont saisissables à condition que le montant retenu ne dépasse pas pour le salaire annuel les taux suivants :

   - le vingtième sur la portion inférieure ou égale à quatre fois le salaire minimum légal ;

   - le dixième sur la portion supérieure à quatre fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à huit fois le salaire minimum légal ;

   - le cinquième sur la portion supérieure à huit fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à douze fois le salaire minimum légal ;

   - le quart sur la portion supérieure à douze fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à seize fois le salaire minimum légal ;

   - le tiers sur la portion supérieure à seize fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à vingt fois le salaire minimum légal ;

   - sans limitation sur la portion du salaire annuel supérieure à vingt fois le salaire minimum légal.

Article 388 : Outre les dispositions de l'article 387 ci-dessus, il peut être cédé une autre fraction du salaire dans la même proportion que celle qui est saisissable quel que soit le nombre des créanciers.

Article 389 : Il doit être tenu compte, dans le calcul de la retenue, non seulement du salaire de base, mais de tous accessoires, à l'exception toutefois :

   1° des indemnités et rentes déclarées insaisissables par la loi ;

   2° des sommes allouées au titre de remboursement de frais ou de dépenses subis par le salarié en raison de son travail ;

   3° des primes à la naissance ;

   4° de l'indemnité de logement ;

   5° des allocations familiales ;

  6° de certaines indemnités prévues par le contrat de travail, la convention collective de travail, le règlement intérieur ou par l'usage telles que les primes pour certaines occasions comme les fêtes religieuses.

Article 390 : Si la pension alimentaire due au conjoint, conformément au code du statut personnel, est exigible mensuellement, son montant est intégralement prélevé chaque mois sur la portion insaisissable du salaire, que cette pension soit versée par saisie-arrêt ou par cession du salaire.

La portion saisissable desdits salaires peut, le cas échéant, être retenue en sus, soit pour sûreté des échéances arriérées de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires ou opposants.

Article 391 : Sont punies d'une amende de 300 à 500 dirhams les infractions aux dispositions des articles 385 et 386.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels les dispositions des articles 385 et 386 n'ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.

 

Chapitre V : Des économats

Article 392 : Il est interdit à tout employeur :

  - d'annexer à son établissement un économat où il vend, directement ou indirectement, à ses salariés ou à leurs familles des denrées ou marchandises de quelque nature que ce soit ;

   - d'imposer à ses salariés de dépenser leur salaire, en totalité ou en partie, dans les magasins indiqués par lui ;

   - de payer directement les fournisseurs de ses salariés sauf accord contraire écrit.

Toutefois, il peut être autorisé, dans les conditions qui sont déterminées par voie réglementaire, la création d'économats dans les chantiers, exploitations agricoles, entreprises industrielles, mines ou carrières éloignées d'un centre de ravitaillement, dont l'existence est nécessaire à la vie quotidienne des salariés.

Article 393 : Il est interdit à tout responsable ayant autorité sur les salariés de revendre, directement ou indirectement, avec bénéfice des denrées ou marchandises aux salariés de l'entreprise où il est occupé. En cas de contestation, il appartient au vendeur de prouver que les ventes sont faites sans aucun bénéfice.

Dans les activités agricoles, lorsque l'employeur vend des produits de son exploitation aux salariés, les prix sont débattus de gré à gré, mais ne peuvent être supérieurs au cours de ces denrées à la production, tel que ce cours est fixé conformément à la législation et à la réglementation sur les prix.

Article 394 : Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont punies d'une amende de 2000 à 5000 dirhams.

 

Chapitre VI : De la prescription des actions

découlant des relations de travail

Article 395 : Tous les droits de quelque nature qu'ils soient, découlant de l'exécution ou de la cessation des contrats individuels de travail, des contrats de formation-insertion, des contrats d'apprentissage et des litiges individuels en relation avec ces contrats, se prescrivent par deux années.